Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, alors que la préfète mentionne par erreur une nationalité congolaise et vise la convention franco-congolaise ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne née le 4 novembre 1999, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », qui lui a été régulièrement renouvelé par la suite. Elle a sollicité, le 21 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 27 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025, il n’y a pas lieu de lui octroyer l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte la mention des éléments de droit et des considérations de fait, relatives à la situation personnelle de l’intéressée, qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, et est, par suite, suffisamment motivé dans son ensemble. Contrairement à ce que soutient la requérante dans le dernier état de ses écritures, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur sur sa nationalité, et a explicitement et justement mentionné sa nationalité malienne, et non congolaise, et a pertinemment visé la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, applicable à sa situation. Alors que la contestation des motifs d’une décision administrative, au titre de la légalité interne, ne se confond pas avec la critique de sa motivation, la circonstance que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation et ne révèle pas plus un défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En troisième lieu, la situation des ressortissants maliens désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est régie par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne, et non par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si Mme C… se prévaut des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne régissent pas sa situation et sur lesquelles la préfète du Rhône ne s’est d’ailleurs pas fondée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent (…) justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, (…) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux, de la progression et de la cohérence des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de progression de l’intéressée dans ses études supérieures, et sur l’absence de ressources suffisantes. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en septembre 2020, s’est inscrite, pour l’année universitaire 2020/2021, en troisième année de licence Administration Economique et sociale à l’université Lyon 2, qu’elle a échoué à valider. L’année suivante, elle s’est réorientée en première année de Mastère Marketing et Communication au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé YNOV avant de renoncer à suivre cette formation. Pour l’année académique 2022/2023, elle s’est inscrite en première année de Mastère Management et stratégie d’entreprise au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé ENACO, au demeurant en enseignement à distance, qu’elle n’a pas non plus validée. Elle n’a justifié d’aucune inscription universitaire pour l’année académique suivante, faisant valoir des difficultés financières récurrentes. Dans ces conditions, alors qu’elle n’avait validé aucune année d’études depuis son arrivée en France en septembre 2020, ne justifiait pas de la cohérence et de la progression et de son parcours et n’avait même suivi aucune scolarité durant l’année universitaire 2023/2024, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait de la réalité et du sérieux de ses études depuis son arrivée en France, alors même qu’elle justifiait à la date de la décision attaquée d’une inscription en en première année de MBA Stratégies commerciales des organisations au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé ISCOD, sans cohérence, ni progression avec ses orientations précédentes. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Si Mme C… soutient qu’elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France depuis son arrivée sur le territoire français en 2020 dès lors qu’elle est sur le point d’accomplir son projet d’étude, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucun lien familial ou social particulièrement intense qui permettrait de considérer qu’elle aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors qu’elle a vécu l’essentiel de son existence au Mali où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches culturelles et familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Kotoko, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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