Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2102609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2021, le 1er avril 2022, le 9 mai 2022, le 15 juin 2022 et le 28 juillet 2022, M. C E et Mme F B, représentés par la SELARL ARES, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire PC n° 17300200293 à M. A D valant démolition pour la construction de trois logements et d’une piscine sur la parcelle HE n°32 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté ;
— les commissions de sécurité et d’accessibilité n’ont pas été consultées ;
— le gestionnaire de voirie n’a pas été consulté ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
— la décision méconnait les dispositions de l’article UM-4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— elle méconnait les dispositions combinées de l’article UM-4 et de l’article 1.6 du règlement du PLUI et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UM-5 du règlement du PLUi ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 1.8 du règlement du PLUi ;
— elle méconnait les règles applicables dans le périmètre du lotissement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2022, le 21 avril 2022, le 24 mai 2022 et le 13 septembre 2022, la commune de la Rochelle, représentée par la SCP Brossier, Carré, Joly, conclut :
1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, à ce qu’une annulation partielle soit prononcée en application de l’article L. 600-5 du même code ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2022 et le 4 juillet 2022, M. A D, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallemane, représentant les requérants, de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle et de Me Kolenc, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B sont propriétaires d’un bien cadastré section HE n° 31, situé au n° 9 rue André Gabaret sur le territoire de la commune de La Rochelle. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire PC n° 17300200293 à M. D valant démolition pour la construction de trois logements et une piscine sur la parcelle voisine HE n° 32 située n°11 rue André Gabaret.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 10 juillet 2020, le maire de La Rochelle a délégué à M. Dardenne, conseiller municipal, sa compétence pour signer tous les actes portant sur les autorisations d’occupation des sols des secteurs Ouest et Sud dont relève le projet en litige. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 19 avril 2021 aurait été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
4. Les requérants n’apportent aucun élément pour établir que le projet serait situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique alors que la commune le conteste. Le moyen tiré du vice de procédure lié au défaut de consultation de l’Architecte des bâtiments de France ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». Aux termes de l’article R. 143-2 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».
6. Le projet en litige, qui porte sur la construction d’un bâtiment à usage d’habitation composé de trois logements indépendants destiné, d’après le dossier de demande de permis de construire, à l’usage de M. D et de sa famille, ne constitue pas un établissement recevant du public. Par suite le moyen tiré du défaut de consultation des commissions de sécurité et d’accessibilité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
8. Les requérants n’établissement pas que la rue André Gabaret qui entoure la propriété en litige ne serait pas une voie communale ou que sa gestion ne relèverait pas de la commune de La Rochelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du service gestionnaire de cette voie doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le plan de masse permet de connaître la largeur et la profondeur du projet, alors que le plan de coupe longitudinale indique la hauteur au faîtage et à l’égout de toiture. Les plans de façades indiquent plus précisément la hauteur de chacun des étages. Si la notice architecturale indique que le projet consiste à démolir une habitation existante pour construire une « nouvelle habitation », elle précise que deux appartements avec mezzanine au rez-de-chaussée seront réservés à la famille de M. D dont le logement principal sera situé à l’étage, ce qui ressort également clairement du formulaire CERFA de demande de permis de construire qui indique la création de trois logements. La notice n’est pas non plus trompeuse en ce qu’elle présente le projet comme une construction disposant d’un seul étage, dès lors que l’existence du sous-sol et de la mezzanine au rez-de-chaussée avait été portée à la connaissance de l’autorité compétente. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies représentant l’insertion du projet dans son environnement urbanisé. La circonstance que l’appartenance du terrain d’assiette du projet à un lotissement ne soit pas indiqué n’a pas pu, en l’espèce, fausser l’appréciation de l’autorité compétente sur la réglementation applicable. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique était joint au dossier de demande. Ainsi, le dossier de permis de construire permettait au service instructeur d’apprécier le projet dans ses toutes dimensions, dans sa destination visant à accueillir trois logements à usage d’habitation, dans son environnement et au regard de la réglementation thermique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code l’urbanisme citées au point 9 doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, l’article 4.1.1 relatif aux dispositions applicables aux constructions en matière d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques, prévoit que chaque projet doit respecter les prescriptions de l’un des sept modèles suivants : " façade sur rue ; pignon sur rue ; maison sur cour ; maison ouverte ; jardinet à l’avant ; jardin à l’avant ; second rang « () Pour les terrains bordés par plusieurs voies, il est exigé que le projet satisfasse les règles d’au moins l’un des modèles admis ou admis sous conditions, sur au moins une façade du terrain ». S’agissant du modèle « jardin à l’avant ». L’article UM 4.1.7 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dispose que « la construction principale doit être implantée avec un retrait au moins égal à six mètres mesurés par rapport à la limite de la voie, de manière à dégager un espace libre important à l’avant du terrain ». S’agissant du modèle « pignon sur rue », l’article UM 4.1.7 dispose que « l’une des façades secondaires de la construction principale doit être implantée sur la limite d’emprise de la voie. () Une construction annexe qui serait implantée sur la limite d’emprise de la voie ne satisfait pas à l’obligation d’implanter la construction principale sur la limite d’emprise de la voie. () La façade secondaire de la construction principale donnant sur la voie doit : être plus haute que large afin de donner une forme élancée au bâtiment () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet jouxte deux voies publiques, au Sud et à l’Est. La notice architecturale indique que le projet de nouvelle habitation sera établi selon le modèle « jardin à l’avant ». Le plan de masse, fourni à l’appui du dossier de demande de permis de construire, précise que la façade Sud de la construction est distante de 6 mètres de la voie publique, respectant ainsi sur une façade les prescriptions prévues à l’article UM 4.1.7, quand bien même un balcon situé sur cette façade à l’étage, à plus de 4 mètres de hauteur, est distant de 4,90 mètres seulement de la voie. S’agissant de la façade Est de la construction, le projet n’avait pas à respecter cette distance de 6 mètres par rapport à la voie publique. Le projet est ainsi conforme aux règles du modèle de « jardin à l’avant » et les moyens tirés de ce que la construction ne respecte pas les prescriptions du modèle « pignon sur rue » doivent, en conséquence, être écartées.
14. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 1.7 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants ».
15. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et qu’elles prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone UM du PLUi dans un secteur de développement récent, qui est marqué par un habitat de type pavillonnaire avec étages, mais sans qualité architecturale particulière et qui comprend, en particulier au Nord, des immeubles collectifs en R+ 2 et R + 3. Le projet reprend, sur sa façade Est, les types architecturaux des petits collectifs situés à l’arrière du terrain d’assiette et la façade Sud respecte le style des maisons individuelles avoisinantes. L’autorité compétente n’a, ainsi, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 1.7 des dispositions générales du règlement du PLUi en accordant le permis de construire en litige.
17. En huitième lieu, l’article UM5 du règlement du PLUi relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions prévoit que : « L’aménagement des terrains doit comprendre une part minimale de surfaces favorables à la nature. Les surfaces favorables à la nature prises en compte par le règlement et leur pondération sont présentées dans le tableau suivant : Type 1 – Espaces verts de pleine terre : 1 () Type 10 – Arbres plantés en pleine terre (hors arbre à port fastigié) : 10 m² par arbre ». Ce même article prévoit un coefficient de biotope de « 30% dont 70% de pleine terre » pour les terrains compris entre 500 et 1000 m². Le lexique du règlement du PLUi précise que " le coefficient de biotope se calcule selon la formule suivante : (surface de type 1 x coefficient de pondération type 1) + (surface de type 2 x coefficient de pondération type 2) ++ (surface de type 8 x coefficient de pondération type 8) / Surface de la parcelle ".
18. La surface de pleine terre de 154 m², soit 76 m² à l’avant et 78 m² à l’arrière de la parcelle, est indiquée dans la notice architecturale et sur le plan de masse. Les requérants n’apportent aucun élément permettant de contester sérieusement cette surface. Par ailleurs, à supposer même qu’il faille déduire de cette surface la piscine de 18,60 m² pour aboutir à une surface restante de 133,46 m², la commune fait valoir, sans être contredite, que le projet prévoit la plantation de quatre arbres générant 40 m² supplémentaires pour le calcul du coefficient de biotope. La surface de pleine terre du projet serait alors de 173,40 m², et supérieur ainsi au minimum de 30% exigé par les dispositions de l’article UM5 du règlement du PLUi, compte tenu de la superficie totale de la parcelle de 511 m².
19. En neuvième lieu, l’article 1.8 des dispositions communes du règlement du PLUi prévoit l’obligation, pour les terrains à destination d’habitation situés en secteur 2 bis du règlement graphique relatif au stationnement, de créer " 1 place [de stationnement] par tranche de 75 m² de surface de plancher avec un minimum de de 0,8 places par logement « en précisant que d’une part » dans le cas où le projet est concerné par l’application de deux règles différentes (valeur de surface de plancher et/ou quantité de logements), le résultat obtenu le plus élevé s’applique « et, d’autre part, que » lorsque le calcul de la norme de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5 et au nombre inférieur si la décimale est inférieure 5 ".
20. Le projet en litige prévoit la création de 325,02 m² de surface de plancher pour la construction de trois logements impliquant, en application des règles ci-dessus, la réalisation de 4,33 places de stationnement. Dès lors que le PLUi prévoit que, lorsque le calcul de la norme de stationnement aboutit à une décimale inférieure à 5, le nombre de place à créer est arrondi au nombre inférieur, le permis de construire en litige ne méconnait pas les dispositions de l’article 1.8 des dispositions communes du règlement du PLUi en prévoyant la création de quatre places de stationnement.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-9 du même code : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique () ».
22. Les requérants soutiennent que le cahier des charges du lotissement auquel appartient la construction litigieuse n’autorise expressément que la construction d’un logement par lot et d’un rez-de-chaussée surélevé ou d’un étage sur rez-de-chaussée simple. S’il ressort de l’acte de propriété des requérants que leur habitation voisine est comprise dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 18 novembre 1959 modifié le 2 juillet 1960, et à supposer même que les règles applicables au lotissement ne seraient pas devenues caduques en application des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, les requérants ne produisent pas le cahier des charges auquel ils font référence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables au lotissement ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
23. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « () La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : " La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre « . Aux termes de l’article R. 111-5 du même code dans sa version applicable au litige : » () L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons. Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives () « . Enfin, aux termes de l’article R. 111-18 du même code dans sa version applicable au litige : » Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ".
24. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme précitées que le permis de construire est accordé si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Dès lors, les règles générales de construction prévues par les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité administrative compétente d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, à supposer même qu’elles soient applicables à la construction en litige, doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E et Mme B demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme B une somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Rochelle et une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. E et Mme B verseront à la commune de la Rochelle une somme de 1 200 euros et à M. D une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme F B, à la commune de La Rochelle et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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