Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2102609
TA Poitiers
Rejet 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le maire avait délégué sa compétence à un conseiller municipal, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de consultation de l'Architecte des bâtiments de France

    La cour a jugé que le projet n'était pas situé dans un périmètre nécessitant cette consultation, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des règles d'accessibilité et de sécurité

    La cour a estimé que le projet ne constituait pas un établissement recevant du public, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Dossier de demande de permis incomplet

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLUi

    La cour a constaté que le projet respectait les prescriptions du PLUi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans l'instance, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2102609
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2102609
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2102609