Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 sept. 2025, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19138 du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle est mère d’un enfant français qu’elle élève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A ressortissante comorienne née le 10 février 1993 a été placée au centre de rétention administrative le 16 septembre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Pour contester la mesure d’éloignement, elle se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, ce dont elle justifie par la production de la carte d’identité française de l’enfant, né le 17 octobre 2017. Toutefois, si elle produit des tickets de caisse édités en septembre 2024 et en septembre 2025 et, pour l’année 2023 correspondant à l’achat de vêtements, susceptibles d’attester l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, elle ne produit aucun élément concernant l’existence de liens du père avec cet enfant ni a fortiori concernant la participation de ce dernier à son entretien et à son éducation, pas plus qu’elle ne verse de documents concernant sa propre situation, ses conditions de vie, ni celles de son enfant . Enfin, elle produit un passeport comorien en cours de validité, permettant d’établir qu’elle dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il lui est possible de vivre avec son enfant. Par suite, en l’absence d’élément justifiant la réalité d’une vie privée et familiale sur le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que Mme A fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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