Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2309273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2023 et 14 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le maire de Moisson a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, approuvé par la délibération du 12 octobre 2017, en tant qu’il a classé en zone naturelle la parcelle C 1121 ainsi qu’une partie des parcelles C 880 à C 885 ;
d’enjoindre au maire de Moisson de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci adopte une délibération approuvant un nouveau classement des parcelles concernées dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Moisson une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale en ce qu’elle retient que le règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise s’imposait aux rédacteurs du plan local d’urbanisme et qu’il obligeait la commune à classer les parcelles concernées en zone inconstructible ; le classement de ces parcelles en zone N du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité dès lors qu’il est fondé sur le classement illégal par le PPRI de ces mêmes parcelles en zone verte ;
- le zonage du plan local d’urbanisme n’est pas strictement conforme à celui du PPRI, puisque des parcelles limitrophes de celles de M. A… sont classées par le plan local d’urbanisme en zone constructible Uhb ;
- le classement de la parcelle C 1121 et d’une partie des parcelles C 880 à C 885 en zone N du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ; les parcelles concernées sont entourées de parcelles bâties ; elles ne présentent aucune caractéristique justifiant leur classement en zone N ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif énoncé par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) tendant au maintien d’une croissance démographique raisonnable dès lors que les parcelles sont situées dans un secteur urbanisé de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Moisson, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La communauté de communes « Les Portes de l’Ile-de-France » et la préfecture des Yvelines, auxquelles la requête a été communiquée, n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 18 août 2023, le maire de Moisson d’une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, approuvé par la délibération du 12 octobre 2017, en tant qu’il a classé en zone naturelle la parcelle C 1121 dans sa totalité ainsi qu’une partie des parcelles C 880 à 885 dont il est propriétaire. Par une décision du 20 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le maire de Mousson a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement des parcelles en zone verte du PPRI :
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
Il ressort de la notice de présentation du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Seine et de l’Oise (PPRI), notamment de son point VI.2.1, que « La carte du zonage réglementaire a pour objectif de prévenir le risque en réglementant l’occupation et l’utilisation du sol. Elle est donc étroitement liée au règlement. Elle est issue du croisement de la carte des aléas et de la carte du zonage urbanistique (…) ». Selon le point VI.1 relatif au zonage urbanistique : « Le zonage urbanistique a pour objectif de localiser et de qualifier les zones exposées au phénomène d’inondations. (…) / Les zones urbanisées sont tous les espaces bâtis autres que les centres urbains, c’est-à-dire en général les espaces d’urbanisation plus récente et périurbaine, ou avec une faible densité, comme les hameaux, villages, espaces d’urbanisation diffuse, zones pavillonnaires lâches, implantations commerciales ou industrielles existantes. / Les zones naturelles sont les espaces non bâtis, ou au bâti dispersé ou obsolète. (…) ». Au nombre des zones urbanisées, les zones bleues ont pour objectif de « limiter les nouvelles implantations humaines dans les zones inondables les moins exposées au risque d’inondation ». Elles sont définies par le chapitre V du règlement du PPRI comme « constituées par les centres urbains exposés à des aléas modérés ou forts (entre 0 m et 2 m), par les autres zones urbanisées exposées à des aléas modérés (entre 0 et 1 m) (…) où des mesures particulières sont prises (…) ». Parmi les zones naturelles, les zones vertes visent à préserver la capacité de stockage et d’écoulement des crues, d’arrêter les nouvelles implantations de construction en zones inondables et de créer de nouvelles zones d’expansion de crue. Ces zones vertes sont définies par le chapitre II du règlement du PPRI comme « constituées de l’ensemble des secteurs inondables non bâtis, au bâti dispersé ou obsolète soumis aux aléas modérés à très forts (de 0m à plus de 2 m). (…) Ces secteurs considérés comme non constructibles doivent conserver ou retrouver leur fonction de champ d’expansion des crues de la Seine ».
En l’espèce, il ressort du plan de zonage du PPRI que les parcelles appartenant à M. A…, vierges de constructions, sont classées en zone verte. Cette zone verte s’étend sur une bande de terrains constituée d’espaces naturels non bâtis ou à l’habitat dispersé situés à proximité des rives de la Seine. Elle est entrecoupée de secteurs classés en zone bleue, délimitée au plus près des constructions, regroupant de vastes parcelles bâties, répondant aux caractéristiques des zones urbanisées définies à l’article VI.1 de la notice de présentation du PPRI et aux objectifs assignés à la zone bleue du PPRI, énoncés à l’article VI.2.1 de cette notice, tendant à la limitation des nouvelles implantations humaines dans les zones inondables les moins exposées au risque d’inondation. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les parcelles C 1121 et C 880 à 885 sont situées en mitoyenneté d’une zone bleue n’est pas de nature à remettre en cause la cohérence du zonage et leur classement en zone verte dès lors que, compte tenu de leurs configuration et caractéristiques, ces parcelles, à l’état naturel, sont inclues dans le vaste espace de terrains naturels donnant sur la Seine auquel elles s’intègrent, sans pouvoir être rattachées au secteur urbanisé, strictement délimité au égard à l’objectif de limitation des constructions assigné en zone bleue. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les parcelles concernées répondent aux caractéristiques de la zone verte, ce classement apparaissant d’autant moins contestable eu égard à l’intérêt général qu’il présente compte tenu de l’objectif assigné à cette zone de préserver la capacité de stockage et d’écoulement des crues, d’arrêter les nouvelles implantations de construction en zones inondables et de créer de nouvelles zones d’expansion de crue.
Par ailleurs, si le requérant soutient que le plan de zonage du PPRI n’est pas conforme aux courbes altimétriques qui déterminent le caractère inondable des terrains au regard des phénomènes de crues, les éléments qu’il produit, en particulier le plan altimétrique issu du site géoportail sur lequel a été reconstituée une courbe altimétrique, ne saurait suffire à remettre en cause la délimitation par le PPRI des niveaux d’aléas selon la méthodologie précisée au point V.3 de la note de présentation ni par suite à établir le caractère non inondable de ses parcelles, le critère de l’altitude ne déterminant pas au demeurant à lui-seul le caractère inondable d’un terrain.
Il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone verte par le PPRI des parcelles C 1121 et C 880 à 885, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité du plan local d’urbanisme au PPRI :
Le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que le zonage du plan local d’urbanisme ne serait pas strictement conforme à celui du PPRI dès lors qu’aucune disposition législative ne soumet les dispositions d’un plan local d’urbanisme à une obligation de conformité ou de compatibilité à l’égard des prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lesquelles s’imposent en outre directement aux autorisations d’urbanisme même en l’absence de dispositions spécifiques dans le plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles en zone N du plan local d’urbanisme :
En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / (…) / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il ressort des pièces du dossier que les parcelles C 1121 et C 880 à 885, qui présentent un état naturel et en grande partie boisé, sont situées à proximité de la Seine dans un environnement à dominante naturelle dans lequel elles s’insèrent, nonobstant leur mitoyenneté avec un secteur d’habitat dispersé classé en zone Uhb. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas le classement en zone naturelle à l’intérêt du site ou à une protection particulière qui y serait attachée. Ce classement peut, en revanche, comme en l’espèce, d’une part, concerner des zones desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions dès lors que le caractère dominant du secteur est largement naturel, d’autre part, être justifié par la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Le classement contesté est, par ailleurs, cohérent avec la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme, telle qu’exposée notamment dans l’orientation 2 du PADD qui porte sur « la préservation et la mise en valeur du paysage et de l’environnement », et se traduit par un objectif d’économie d’espace, de prise en compte du risque d’inondation et de protection du paysage notamment des bords de Seine. Il est également cohérent, d’une part, avec l’objectif, énoncé au point 1.2 du PADD, tendant au renforcement du tissu urbain dans le cœur du bourg, à une constructibilité plus limitée dans les tissus urbains périphériques voire très limitée « dans une partie non inondable du tissu bâti diffus inséré dans la végétation » et « une inconstructibilité dans le tissu bâti très diffus situé en milieu naturel inondable et éloigné des centres urbains », d’autre part, avec l’objectif énoncé au point 1.4 de modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir des objectifs du PADD tendant au développement démographique lesquels n’ont pas vocation à s’appliquer aux parcelles C 1121 et C 880 à 885 compte tenu de leur localisation.
Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de ses parcelles en zone U, ni soutenir que leur maintien, dans leur intégralité, en zone U s’imposait dès lors qu’il ne ressort pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la légalité d’un autre classement que celui retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, compte tenu de leur parti d’aménagement et de la configuration des lieux.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que le classement en litige doit être regardé comme participant à la préservation et la mise en valeur du paysage et de l’environnement de la commune dans lequel les parcelles concernées s’insèrent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement de celles-ci en zone N serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Moisson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que cette dernière, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu’il demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera à la commune de Moisson une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la communauté de communes « Les Portes de l’Ile-de-France », au préfet des Yvelines et à la commune de Moisson.
Délibéré après l’audience publique du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
M. Marmier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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