Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2203294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Mulsanne s’est opposée au raccordement définitif du terrain de M. B situé sur les parcelles cadastrées C1569 et C1570 au lieu-dit « Les Huches » au réseau électrique ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mulsanne de délivrer l’autorisation à la société Enedis de procéder au raccordement sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mulsanne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Mulsanne, représentée par Me Boidin conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025 M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mulsanne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mulsanne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mulsanne.
Copie en sera adressée à la société Enedis.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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