Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2524750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Acheli, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’elle risque de perdre son emploi d’aide-soignante, qu’elle est placée dans une situation précaire et qu’elle est dans l’impossibilité de voyager pour rendre visite à un membre de sa famille souffrant ;
- elles sont utiles dès lors qu’elle a droit au renouvellement de sa carte de résident et à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 mars 2026.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 18 octobre 1971, a été munie d’une carte de résident valable jusqu’au 27 juillet 2025. Le 4 avril 2025, elle a formé une demande renouvellement de sa carte de résident qui a été classée sans suite. Le 12 septembre 2025, elle a formé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été munie en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026. Par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour en cours de validité ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
La requérante soutient que sa première demande de renouvellement de carte de résident du 4 avril 2025 a été classée sans suite. Le 12 septembre 2025, elle a déposé une nouvelle demande sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France, dont le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas la complétude et pour laquelle il l’a munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 mars 2026. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née sur cette seconde demande à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure sollicitée par l’intéressée et tendant au renouvellement de sa carte de résident fait obstacle à l’exécution des deux décisions administratives prémentionnées. Les conclusions présentées à ce titre sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors en particulier que l’attestation de prolongation d’instruction de Mme A… lui a été délivrée en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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