Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2203560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aragats Auto, représentée par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, et l’amende pour l’année 2019, « ainsi que l’abandon des distributions opérées » ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la procédure d’imposition :
— l’administration ne l’a pas informée des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication et la non communication de ces éléments entache la procédure d’irrégularités ; elle n’a pas été mise en position de débattre avec l’administration des pièces ainsi obtenues ;
— l’article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
— les conditions du débat oral et contradictoire n’ont pas été respectées ; les justificatifs produits et les explications données n’ont absolument pas été pris en compte ; le contrôle n’a été ponctué d’aucune réunion de synthèse ;
— elle n’a pas été en mesure de comprendre les modalités de calcul et des chefs d’une partie des rappels et rectifications qui lui sont notifiés ;
— des pièces originales ne lui ont pas été restituées ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
— le service vérificateur s’est comporté, à tort, comme si la charge de la preuve incombait au contribuable, alors que c’était bien à elle de démontrer ses allégations ; elle est en droit de se prévaloir de l’instruction du 2 août 2019 BOI-CTX-DG-20-20 et de l’instruction du 12 septembre 2012 BOI-CTX-DG-20-20-40 ; le service s’est contenté de rejeter les éléments fournis sur la base de leur caractère non probant alors que la charge de la preuve lui incombait ;
— elle a communiqué des éléments factuels justifiant que les sommes correspondantes soient retirées des recettes reconstituées ; le chèque adressé à M. D d’un montant de 160 euros pour le remboursement d’une Fiat doblo acquise ne peut donner lieu à taxation en bénéfice et TVA ; les chèques impayés et retournés à la société ne peuvent donner lieu à taxation en bénéfice et TVA (M. F pour 290 euros, Mme B pour 200, 500 et 490 euros, M. G pour 50 euros, M. E pour 2 000 euros, M. C pour 5 490 euros, la SAS SN BAT pour 2 200 euros, la SARL France bat 31 pour 600 euros) ; il conviendra de retrancher 600 euros sur le premier exercice, 250 sur le second et 9 130 euros sur le troisième ; des recettes ont été taxées à tort concernant des litiges avec des clients, donnant lieu à remboursement (litige Dacalor, litige Dubernet, litige Coron, litige Florin, litige Berard, litige Laidat, litige Cabidoche, litige Abeilhe, litige Chopinat, litige Le Cornec, litige De Sousa, litige Hyerard, litige Dussault, litige Doucet, litige Grubert, litige Oliveira, litige Krouche) ; les documents ont été mis à disposition du vérificateur qui n’en a pas tenu compte ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires et de taxation doit être rejetée car le service n’a pas présenté deux méthodes comme la jurisprudence l’impose ; alors que la nouvelle comptable a reconstitué le chiffre d’affaires ; les intérêts de retard et majorations doivent donc être recalculés ;
— le service est incapable de démontrer un quelconque enrichissement de M. H, son gérant, sur cette période ;
Sur les pénalités :
— les majorations pour manquement délibéré ne sauraient lui être appliquées car il a été clairement établi que les fautes constatées étaient de la responsabilité exclusive de son ancienne comptable et non de celle du gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le quantum est limité aux montants contestés dans la réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par l’EURL Aragats Auto ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
Par un courrier du 24 mars 2025, le tribunal a sollicité la production d’une pièce complémentaire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, laquelle a été transmise par l’EURL Aragats Auto et communiquée le même jour.
Un mémoire produit le 27 mars 2025 par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aragats Auto, dont le gérant et unique associé est M. A H, exerce une activité d’achat-revente de véhicules d’occasion et de prestations hôtelières. Elle a fait l’objet, du 16 septembre 2019 au 26 novembre 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Par une proposition de rectification du 15 juillet 2020, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. A la suite des observations présentées par l’EURL Aragats Auto, les impositions ont été maintenues par l’administration fiscale pour un montant global, en droits et pénalités, de 418 334 euros, somme qu’elle a mise en recouvrement le 31 août 2021. Sa réclamation préalable formée le 15 septembre 2021 ayant été rejetée par une décision du 10 juin 2022, par la présente requête, l’EURL Aragats Auto demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction. » Aux termes de l’article R*200-2 du même code : « () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. () » Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut demander au contentieux un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la réclamation contentieuse du 15 septembre 2021 que l’EURL Aragats Auto demande « l’abandon et le dégrèvement des sommes au surplus de celles acceptées par la société et mises en recouvrement à la charge de l’EURL Aragats Auto au titre des années 2016 à 2019 en matière de TVA, au titre des années 2017, 2018 et 2019 en matière d’impôt sur les sociétés et 2018-2019 en matière d’amende ». Dès lors, elle ne conteste pas les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 et accepte partiellement des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Le litige financier doit ainsi être limité à 166 968 euros, en droits et pénalités, au titre de l’impôt sur les sociétés et à 107 952 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la même période.
Sur le surplus du litige :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de l’EURL Aragats Auto, le vérificateur a exercé d’une part, le droit de communication auprès de La Banque Postale, du CIC Sud-ouest et de l’EARL Beaucaire et d’autre part, a adressé une demande de renseignements non contraignante, à différents clients de l’EURL Aragats Auto listés dans la proposition de rectification du 15 juillet 2020. Celle-ci indique le nom et l’adresse de la personne sollicitée, la date d’exercice et la nature des pièces obtenues. L’administration fiscale, sans être contredite, fait valoir que l’EURL Aragats Auto n’a pas demandé la communication des pièces obtenues de tiers. Dès lors, l’EURL Aragats Auto ne saurait soutenir que la non communication de ces éléments entache la procédure d’irrégularités et qu’elle n’a pas été mise en position de débattre avec l’administration des pièces obtenues, dès lors qu’elle en a été informée et qu’elle pouvait demander la communication des pièces.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « () Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé ou la remise d’un avis de vérification. () ». Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. »
7. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
8. La société requérante soutient avoir été privée de débat oral et contradictoire du fait que les justificatifs produits et explications données n’ont pas été pris en compte et qu’il ne lui a pas été proposé de réunion de synthèse au terme de la procédure de contrôle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 16 septembre 2019 au 26 novembre 2019 portant sur l’ensemble des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 et qu’au terme de la procédure de rectification, l’administration a retenu des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 21 751 euros, en droits et en pénalités, et de TVA de 189 508 euros. Dans le cadre de cette procédure, la première intervention a lieu au siège social de la société le 16 septembre 2019, faisant suite à la demande de report du gérant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une réunion de synthèse, au demeurant non prévue par les textes, s’est bien tenue le 26 novembre 2019 lors de laquelle ont été présentées les anomalies relevées dans la comptabilité et comment le vérificateur avait déterminé le chiffre d’affaires reconstitué et les achats recalculés. De plus, l’EURL Aragats auto n’a présenté que quelques documents épars, ne couvrant pas la période vérifiée. Enfin, le vérificateur n’était pas tenu de donner l’information sur les rectifications retenues avant l’envoi de la proposition de rectification. Dans ces conditions, et alors qu’elle se contente d’alléguer que ses justifications n’ont pas été prises en compte, l’EURL Aragats Auto ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée d’un débat contradictoire et oral.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
10. La proposition de rectification du 15 juillet 2020 adressée à l’EURL Aragats Auto, après avoir expliqué comment le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires et des charges recalculées, mentionne les impôts concernés par les rehaussements, les années d’imposition, les montants des rectifications opérées et pour chacun des chefs de rehaussement, leur fondement juridique. Par ailleurs, la société requérante a été mise en situation de comprendre les rectifications dont elle a fait l’objet dès lors que celles-ci ont été motivées en fait et en droit et qu’elle a disposé d’un délai supplémentaire pour formuler ses observations. Enfin, les conséquences financières, dont les pénalités, accompagnaient la proposition de rectification conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée, ou encore, lorsque, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise, qu’il existe un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, et que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée, au lieu où se trouve la comptabilité. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l’administration qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Enfin, la prise de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d’imposition. A ce dernier égard, l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi du 6 décembre 2013, dispose que « les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. l2 et L. 13 ».
12. Il résulte de l’instruction que pour contester la régularité de la procédure d’imposition, l’EURL Aragats Auto fait valoir qu’elle a fourni de multiples éléments à l’agent vérificateur et que de multiples pièces comptables n’ont pas été restitués. Toutefois, en l’absence de toute précision, et dès lors qu’elle ne justifie pas ses allégations, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. »
14. Il résulte de l’instruction que la comptabilité de l’EURL Aragats auto a été considérée comme irrégulière et non probante sur l’ensemble de la période vérifiée et qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 1er octobre 2019. Par ailleurs, les impositions supplémentaires contestées d’impôt sur les sociétés ont été établies conformément à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par suite, il incombe à l’EURL Aragats Auto de démontrer l’exagération des impositions mises à sa charge.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
16. Les impositions litigieuses en matière de TVA ont été établies selon la procédure, non contestée, de taxation d’office prévue par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient à la société requérante d’établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la loi fiscale :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. () »
18. Le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l’exagération des bases d’imposition retenues par le service, peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable et démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d’imposition, soit soumettre à l’appréciation du juge de l’impôt une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l’administration.
19. Pour contester le chiffre d’affaires reconstitué par le vérificateur, l’EURL Aragats Auto a fait valoir qu’elle avait communiqué des éléments factuels sur des sommes qui devaient être retirées des recettes reconstituées, représentant des impayés et remboursements notamment dus après des contentieux perdus.
20. Il résulte de l’instruction que d’une part, sur les huit opérations avancées par la SARL Aragats Auto, la majorité de celles-ci se situe hors de la période vérifiée ou contestée. Par ailleurs, en l’absence de tout justificatif probant relatif aux prétendus rejets de chèques aux dates mentionnées et relatifs à des contentieux avec des clients qui auraient donné lieu à des remboursements à ces derniers, l’EURL Aragats Auto ne saurait soutenir que l’administration fiscale aurait dû prendre en compte les éléments factuels qu’elle a apportés.
21. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’EURL Aragats Auto, le service a, pour l’activité de négoce de véhicules, retenu le chiffre d’affaires « espèce », « reprise » tel que mentionnés sur le livre de police et établi le chiffre d’affaires « chèque, virements, cartes bancaires », à partir du montant des encaissements selon ces mêmes modes de règlement relevés sur les comptes bancaires de la société. Pour l’activité de prestations hôtelières, le chiffre d’affaires TTC a été reconstitué d’après les virements sur les comptes bancaires de la société émanant des sociétés Airbnb, Booking.com ou Travelscape. Pour reconstituer les charges recalculées et notamment la reconstitution des achats de véhicules, il a été retenu le montant des achets tels que mentionnés dans le livre de police ramené hors taxes pour les achats de véhicules relevant de la TVA sur le prix total.
22. Pour contester cette méthode, l’EURL Aragats Auto, qui ne propose pas d’autre méthode de reconstitution, avance que des nouveaux chiffres ont été reconstitués par les représentants de la société en retranchant les opérations douteuses et les chèques impayés. Toutefois, il résulte du point 20 que c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les éléments factuels avancés par l’EURL Aragats Auto. Dès lors, elle ne conteste pas sérieusement la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires, alors qu’au demeurant, il n’est pas imposé d’utiliser deux méthodes différentes.
23. En dernier lieu, si l’EURL Aragats Auto se prévaut de ce que le service est incapable de démontrer un quelconque enrichissement de M. H, son gérant, sur la période en litige, une telle contestation relative à l’existence d’une distribution entre les mains de son gérant, qui concerne un contribuable distinct, est inopérante. Pour le même motif, elle n’est pas davantage fondée à demander « l’abandon des distributions opérées ».
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
24. Si la société requérante invoque les doctrines administratives référencées BOI-CTX-DG-20-20-20 et BOI-CTX-DG-20-20-40, elle n’est pas fondée à se prévaloir de celles-ci pour soutenir qu’un contribuable peut apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge en produisant des comptes annuels reconstitués dès lors que cette doctrine ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale conférant une valeur probante à une comptabilité reconstituée a posteriori.
Sur les pénalités :
25. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. " La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
26. Pour retenir le manquement délibéré, l’administration fiscale a relevé que l’examen de la comptabilité démontrait que les encaissements réalisés en banque par chèque, virement ou carte bancaire étaient nettement supérieurs à ceux mentionnés dans le livre de police et que le droit de communication a également montré que le montant déclaré des transactions concernées avait été minoré et qu’en conséquence la TVA collectée s’avérait minorée de façon importante au titre de chaque période vérifiée. Par ailleurs, l’administration fiscale relève aussi que la TVA portée en déduction des déclarations annuelles souscrites n’était pas corroborée par les charges externes ou les factures d’achat de véhicules soumis à TVA, démontrant ainsi que l’EURL Aragats Auto avait volontairement majoré la taxe qu’elle était fondée à porter en déduction pour des montants significatifs. Par ailleurs, en matière d’impôt sur les sociétés, le contrôle a mis en évidence de très importantes minorations de stock, particulièrement inférieures à celles qui ressortent de l’examen du livre de police et qui s’avèrent en progression croissante au titre de chaque exercice. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées et à leur caractère répété, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée de l’EURL Aragats Auto d’éluder l’impôt, cette dernière ne pouvant utilement faire valoir son ignorance des règles financières et comptables, ni l’erreur de son expert-comptable. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Aragats Auto doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
28. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (). ».
29. A supposer que l’EURL Aragats Auto ait entendu présenter des conclusions tendant au sursis de paiement des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
30. Les conclusions de l’EURL Aragats Auto présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Aragats Auto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Aragats Auto et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente ;
Mme Soddu, première conseillère, ;
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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