Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2500751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations des articles 9 et 13 de la convention franco-sénégalaise et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 20 septembre 2000 à Sedhiou (Sénégal), est entrée en France le 2 septembre 2022, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 29 août 2022 au 28 août 2023. Elle a par la suite bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 3 octobre 2023, valable jusqu’au 2 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 août 2024. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Par une décision du 28 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur, et notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… au regard des stipulations et dispositions invoquées par celle-ci. Il a notamment pris en compte la circonstance que l’intéressée n’a obtenu aucun diplôme, ni validé la moindre année d’étude, depuis son arrivée en France, en précisant les études suivies chaque année et les résultats obtenus. Il indique également que celle-ci ne justifie d’aucune inscription pour l’année scolaire 2024/2025 et qu’elle n’établit dès lors pas suivre des études. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme A…, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales. » Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant. » Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais souhaitant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est par suite inopérant. Enfin, ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances, d’une part que celle-ci n’a obtenu aucun diplôme, ni n’a validé la moindre d’année d’études, depuis son arrivée en France et, d’autre part, qu’elle n’était pas inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2024/2025. Il ressort des pièces du dossier que, inscrite en licence 1 et 2 de droit, à l’université de Bordeaux, au titre de l’année universitaire 2022/2023, Mme A… n’a validé que trois unités d’enseignement et a donc été admise à redoubler. Au cours de cette deuxième année, elle a obtenu la note de 0/20 à la plupart des matières et unités d’enseignement, et n’a donc pas validé son année. Si elle produit un contrat d’apprentissage conclu le 23 octobre 2023 pour la période du 23 novembre 2023 au 24 août 2025, dans le cadre d’un BTS Management commercial opérationnel au sein du Groupe Alternance Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été rompu à compter du 15 janvier 2024 et que l’intéressée a interrompu cette formation en BTS. Il est par ailleurs constant qu’elle est arrivée à Colomiers au mois d’avril 2024 et qu’elle n’a depuis lors repris aucune formation d’enseignement supérieur. Par voie de conséquence, le 17 janvier 2025, date de la décision de refus de titre de séjour en litige, la requérante, arrivée en France au mois de septembre 2022 pour y poursuivre des études, n’était, comme l’a relevé le préfet, titulaire d’aucun diplôme, et n’était par ailleurs inscrite dans aucun établissement d’enseignement supérieur. La circonstance que Mme A… n’aurait pu trouver une entreprise proposant un contrat d’apprentissage et qu’elle aurait fait une grave dépression, ayant débuté plusieurs années avant son arrivée en France selon un certificat médical du 20 juin 2023, est sans incidence sur l’exactitude du deuxième motif retenu par le préfet dans sa décision. Dans la mesure où le suivi d’une formation dans un établissement d’enseignement est l’une des conditions d’obtention d’un titre de séjour portant la « mention étudiant », le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la condition tenant à la poursuite d’études supérieures, ni méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, en rejetant la demande de titre de séjour « étudiant » formée par Mme A…. Outre que ce seul motif suffit à justifier la décision de refus de titre de séjour en litige, au vu de ce qui vient d’être dit sur les études poursuivies par Mme A… depuis son arrivée en France, et dès lors que les pièces qu’elle produit relatives à son état de santé ne permettent pas de justifier l’absence de suivi de sa formation en BTS ainsi que les notes obtenues dans le cadre de la licence de droit à laquelle elle était inscrite à l’université de Bordeaux, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en estimant, à la date à laquelle il s’est prononcé, que celle-ci n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. S’agissant par ailleurs de l’obligation de quitter le territoire français, Mme A… est arrivée en France le 2 septembre 2022 pour y poursuivre des études, après avoir passé vingt-deux années au Sénégal, où elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Elle est célibataire et sans enfant et ne suit aucun enseignement supérieur en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle est suivie à la mission locale de Colomiers depuis le 14 mai 2024, qu’elle a intégré le dispositif Contrat d’Engagement Jeune depuis le 23 mai 2024 afin de travailler sur son projet professionnel, et qu’elle serait en recherche active d’une formation qualifiante, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ladite décision, ainsi que le refus de titre de séjour du même jour, seraient entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision l’obligeant à quitter le territoire ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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