Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2025, n° 2422516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, magistrate désignée,
— et les observations de Me Vernon pour la requérante.
Par ordonnance du 7 avril 2025 la clôture de l’instruction a été différée au 9 avril 2025, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 août 2023, le directeur de la Caf de Paris a notifié à Mme C un indu de Revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 737, 36 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023. Mme C a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, auprès de la maire de Paris et lui a demandé subsidiairement la remise gracieuse des sommes correspondantes. Le silence gardé par la maire de Paris sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 13 mai 2024, dont Mme C demande l’annulation. Elle a formé le 29 juillet 2024, un second recours à l’encontre de la décision du 4 août 2023, auprès de la maire de Paris dont le silence a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet le 29 septembre 2024 dont Mme C demande également l’annulation. Par une décision du 2 octobre 2024, la maire de Paris a demandé à la CAF de Paris d’annuler l’indu de RSA d’un montant de 10 737,36 euros sur la période d’octobre 2021 à avril 2023 et de le recalculer sur la période de mai et juin 2023 seulement, et l’a ramené à la somme de1053,44 euros. Par une décision du 27 décembre 2024, qui s’est substituée aux deux décisions implicites de rejet des 13 mai et 29 septembre 2024, la maire de Paris a, en conséquence, fait partiellement droit à la demande de Mme C et annulé l’indu de RSA en tant qu’il porte sur la période comprise entre octobre 2021 et avril 2023, pour un montant de 9683,92 euros et rejeté sa demande en tant qu’elle porte sur la somme de 1053, 44 euros dont elle a estimé qu’elle était toujours redevable au titre de l’indu de RSA pour mai à juin 2023. Mme C demande également au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne fait pas droit à sa demande relative à cette somme. Enfin, par une décision du 16 novembre 2023, le directeur de la CAF de Paris a notifié à Mme C un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 2808,24 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable exercé contre cette décision. Elle demande également la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux indus en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de ces sommes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que le 2 octobre 2024, postérieurement à l’introduction des requêtes 2422516 et 2426251, l’indu de revenu de solidarité active au titre la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023 d’un montant de 10 737,36 euros a fait l’objet d’une annulation partielle le ramenant à la somme de 1 053,44 euros au titre de la période de mai à juin 2023. Par suite, les conclusions de Mme C ont perdu leur objet en tant qu’elles portent sur l’indu de revenu de solidarité active excédant la somme de 1053, 44 euros.
Sur la contestation de l’indu :
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () » l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. « . Aux termes de l’article R.262-6 du code de l’action sociale et des familles : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient. « . Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2025 : » I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : () 2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen « . Aux termes de l’article R. 262-4 de ce code : » La périodicité mentionnée à l’article L.262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : ()2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents ". Enfin, l’article L.262-9 de ce code précise qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
6. En outre, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article R. 262-32 du même code : « Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l’allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
8. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le RSA a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, auprès de l’allocataire, lorsque son conjoint n’a pas été prise en compte pour le calcul du revenu garanti.
9. En l’espèce si Mme C conteste l’indu de RSA en faisant valoir une absence de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective entre elle et M. B jusqu’à leur mariage le 4 mai 2023, elle ne conteste cependant pas que pour la période de mai à juin 2023 il existait une vie commune entre eux. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle bénéficiait de ressources propres issues de son activité professionnelle, et que la dette de RSA souscrite par M. B est une dette personnelle de ce dernier ne lui ayant jamais profité, et doit donc être exclue du champ des dettes ménagères et de la solidarité entre époux alors que les allocations de RSA indûment perçues par l’intéressé ne peuvent être regardées comme une dette ayant eu pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du code civil, ni la circonstance que Mme C aurait disposé de ressources personnelles lui permettant de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, ni celle que le couple se serait ultérieurement séparé de fait puis aurait engagé une procédure de divorce ne faisaient obstacle à ce que les allocations indûment perçues soient regardées comme une dette ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du code civil. Par suite, Mme C est tenue au remboursement des sommes indument perçues, solidairement avec M. B, bénéficiaire, au sens des dispositions de l’article R.262- 32 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation de revenu de solidarité active versée pour le foyer. Dans ces conditions, alors que de mai à juin 2023, période durant laquelle les deux intéressés étaient mariés, et qu’il n’est pas contesté que Mme C a perçu 1 111,67 euros de salaires en moyenne pour la période de février à avril 2023, et que son enfant perçu mensuellement 729 euros pour la même période, le foyer ne pouvait pas bénéficier du RSA pour la période de mai à juin 2023. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Par suite les conclusions à fins d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins de décharge ainsi que, ses conclusions à fins d’injonction y compris celles relevant de la compétence du juge judiciaire auquel il n’y a pas lieu de les renvoyer.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de revenu de solidarité active litigieux a pour origine les déclarations effectuées par son ex-époux, M. B. Mme C, dont la bonne foi n’est pas contestée, soutient que la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il résulte de l’instruction et des pièces versées par la requérante qu’elle a perçu, au cours des mois de janvier à mars 2025, des ressources mensuelles moyennes composées de son salaire et d’une pension d’invalidité, d’un montant de 1 465 euros. Il résulte également de l’instruction se complètent mensuellement d’une allocation de prévoyance, d’un montant moyen mensuel de 821 euros. Il résulte en outre de l’instruction que le foyer fiscal se compose d’elle-même et de son fils né en 2006, qui est toujours fiscalement à sa charge. Enfin, les éléments relatifs aux charges qu’elle assume se composent d’un loyer mensuel avec charges de 474 euros, des mensualités de remboursement de prêt à la consommation de 52 euros et des mensualités de téléphone de 55 euros. Ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander une remise totale ou partielle de sa dette.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme que Mme C demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2422516 et 2426251 à fins d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active excédant la somme de 1 053, 44 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des trois requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la Ville de Paris, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2422516, 2426251, 2505137/6-1
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