Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2326702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 novembre 2023, 11 octobre et 2 décembre 2024, M. C A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre de détention de Bédenac ou le centre de détention de Mauzac ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers vers le centre de détention de Bédenac ou le centre de détention de Mauzac dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que l’affectation du requérant dans son lieu de détention n’est pas « récente » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affectation actuelle le prive du droit de recevoir des visites et ne permet pas d’organiser sa réinsertion sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de transférer M. A de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, où il est incarcéré depuis septembre 2022, vers le centre de détention de Bédenac ou le centre de détention de Mauzac. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Pour soutenir que la décision litigieuse, qui refuse son transfert entre deux établissements de même nature, affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, M. A soutient que l’éloignement géographique de ses parents, dont la santé est fragile et qui disposent de faibles ressources, rend plus difficiles leurs visites et met en cause le maintien de ses liens familiaux. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que ces derniers demeurent à 420 km de son lieu de détention actuel, soit environ cinq heures de transport, les centres de détention de Bédenac et de Mauzac, au sein desquels M. A souhaiterait être affecté, sont situés à respectivement 230 km et 250 km du domicile de ses parents, soit environ trois heures à trois heures et demie de transport. Par ailleurs, si le requérant produit un état récapitulatif des frais exposés par ses parents lors de leur visite d’octobre 2023, il n’apporte aucune précision sur les ressources de ces derniers qui permettrait d’établir le lien entre ce coût et la fréquence de leurs visites. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que sa mère souffre d’une fibromyalgie et son père d’une pseudo polyarthrite rhizomélique, il n’est pas justifié que ces pathologies, dont l’apparition n’est pas récente, feraient obstacle à leurs visites. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent de ce fait qu’être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLa première assesseure,
K. de SchottenA.
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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