Rejet 4 décembre 2024
Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2424041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à Me Lerein, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le préfet s’est cru lié par cet avis et qu’il a, à tort, estimé que le traitement médical était effectivement disponible dans son pays d’origine alors qu’il convient par ailleurs que le tribunal fasse produire les éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Lerein, avocate de M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 30 juin 1978, est entré en France le 29 novembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs au refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. D’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié à l’égard de l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a été produit par le préfet en défense.
6. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour, le préfet de police a estimé, à la suite de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 décembre 2023, que le préfet a produit en défense, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine, d’arthrose avec sténoses foraminales étagées, gonarthrose fémoro-patellaire évoluée, d’un kyste poplité du genou droit, d’un syndrome de l’apnée du sommeil appareillé, d’une coxarthrose gauche, d’un syndrome dépressif sévère et d’hypertension artérielle. Il bénéficie à ce titre d’un traitement à base de Dovato, d’Uvedose et d’Exforge. Si M. A soutient que le Dovato n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, le certificat médical du 30 janvier 2024 qu’il produit ne se prononce pas sur la disponibilité des traitements en Côte d’Ivoire et celui du 30 septembre 2024 ne saurait suffire à établir l’absence dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de solliciter de l’OFII qu’il produise des documents extraits de bases de données non ouvertes au public sur lesquels l’avis du collège des médecins de l’Office serait fondé, notamment des éléments issus de la base de données « Medical Origin of Information », M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur ce fondement doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2016 et qu’il y travaille en qualité d’agent d’entretien, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et il n’établit l’existence d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 9., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure,
— Mme Marik-Descoings, première conseillère,
— Mme Perrin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLe greffier,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Nationalité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification
- Lac ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- L'etat ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité civile ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Dette ·
- Signature ·
- Réclame ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Possession ·
- Décret ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit d'asile ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Famille ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Litige ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Réserver ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Établissement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Famille ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.