Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2408094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 mai 2024, N° 2400358 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400358 du 30 mai 2024, enregistrée le 31 mai 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C.
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024 au greffe du tribunal de Bastia, et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2024 (non communiqué) et le 19 mars 2025 (non communiqué), M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une intervention, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B D demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2408094.
Par une décision du 4 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 juin 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2021. Après avoir été interpellé pour vérification de son droit au séjour, il a fait l’objet le 28 février 2023 d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Le 15 septembre 2023, l’intéressé a sollicité du préfet de la Corse-du-Sud la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme D justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. C est recevable.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. D’une part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur l’absence de contribution du demandeur à l’entretien et à l’éducation de son fils né le 17 mai 2023 à Saumur (Maine-et-Loire) et sur l’absence de justificatif permettant d’établir la nationalité de l’enfant ainsi que son lieu de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est de nationalité française et réside depuis sa naissance à Saumur auprès de sa mère, ressortissante française née en 2003.
5. D’autre part, si M. C est entré sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 28 février 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a repris la communauté de vie avec sa compagne en septembre 2023, qu’il réside à ses côtés et avec leur enfant depuis le mois de décembre 2023 et qu’ils ont été séparés entre décembre 2022 et septembre 2023 uniquement en raison de l’opposition de la famille de la mère de son enfant. Si le préfet a souligné que M. C était connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité, harcèlement et menace de mort à l’encontre de sa compagne entre le 1er mars 2022 et le 23 mai 2023, il est constant que cette plainte, déposée dans un contexte familial hostile, a été retirée par Mme D depuis le mois d’octobre 2023 et n’a donné lieu à aucune poursuite.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à M. C a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024.
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme D est admise.
Article 2 : L’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Corse-du-Sud et à Mme B D.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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