Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 17 déc. 2024, n° 2401604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2024 et 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déjà obtenu un titre de séjour d’un durée d’un an valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022 et qu’il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge de sa maladie dans son pays d’origine ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il se fait soigner en France et a tissé un lien de confiance avec ses médecins, et a des liens familiaux et amicaux sur le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il court un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les observations de Me Loiseau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, né le 15 juillet 1991 est entré irrégulièrement en France le 13 février 2019. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié laquelle lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2019. Le 22 mars 2022, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022. Après qu’il eût déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 30 mai 2024, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative et familiale de M. A, en particulier que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existants dans ce pays. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par M. A, que ce dernier a souffert de complications infectieuses et vasculaires liées à son amputation des deux jambes trans-tibiale résultant du mauvais été de ses deux moignons qui avaient été mal pris en charge. Ces complications ont nécessité de nombreuses interventions et hospitalisations pour améliorer son état cutané. A l’issue de cette prise en charge, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans son avis du 14 septembre 2023, dont le préfet s’est approprié les motifs dans l’arrêté attaqué, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut en revanche bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les avis médicaux produits par le requérant, notamment le certificat médical du docteur C du 8 juillet 2024 postérieur à la décision contestée, qui sont peu circonstanciés sur les possibilités de prise en charge médicale de l’intéressé dans son pays d’origine, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis sur la possibilité, pour l’intéressé, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie. Par ailleurs, si M. A a obtenu un titre de séjour de novembre 2021 à novembre 2022 en raison de son état de santé, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir, compte tenu de l’évolution de son état de santé, qu’il ne pourrait dès lors pas être pris en charge dans son pays d’origine. Par suite, en refusant à M. A le bénéfice d’un titre de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet du Puy-de-Dôme n’a fait une inexacte application de ces dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
8. M. A soutient que sa mère et sa sœur sont présentes sur le territoire français et qu’il dispose d’un cercle amical en France. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant, qui est entré en France en février 2019 après avoir vécu en Albanie jusqu’à l’âge de 28 ans, est célibataire et sans charge de famille. Si sa mère et sa sœur sont bien présentes sur le territoire français, elles font toutes deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise respectivement le 10 octobre 2022 et le 25 novembre 2019. L’intéressé n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de retour, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A soutient que la décision contestée en fixant l’Albanie comme pays à destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il ne pourra y bénéficier d’un traitement médical approprié. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. D, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. Brun
Le président,
M. D
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401604
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