Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2026, n° 2600563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 février 2026 à 14h15 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Dedry avocat de Mme B… ;
et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante comorienne, née le 19 février 2009 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors que Me Dedry représentant le requérant intervient au titre de la commission d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
4. La requérante ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, sa demande d’injonction ne présente pas le caractère d’urgence requis par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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