Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2509771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute de justification de la consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur de droit, le préfet s’étant à tort estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– le refus de séjour en litige viole les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a entaché son refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité les décisions portant obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination de l’Algérie ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français à destination de l’Algérie sont entachées d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite entachent d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi
– l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est faite entache d’illégalité l’interdiction qui lui est opposée de retourner sur le territoire français :
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er mars 1976 est entré régulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2022 d’après ses déclarations. Le 28 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations du7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par les décisions attaquées du 13 janvier 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Les décisions en litige ont été signées par M. D… E…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation professionnelle et familiale, propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre la décision attaquée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort des pièces produites que le préfet de la Loire a régulièrement saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avant de prendre la décision contestée. Cet avis, rendu le 28 juin 2024, mentionne qu’il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège qui ont tous signé l’avis, et qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, il précise qu’il a été rendu au vu d’un rapport préalablement établi par le Dr A…, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration distinct des membres du collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’absence d’habilitation de ce collège de médecins et à l’absence de preuve que le médecin rapporteur a établi un rapport et n’a pas siégé au sein de ce collège, doivent être écartés.
En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence en application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Loire qui s’est fondé sur l’avis du 28 juin 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et s’en est approprié les termes, ne peut être regardé comme s’étant estimé lié par cet avis ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée.
Le préfet de la Loire s’est approprié l’avis précité du collège de médecins selon lequel, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, ce collège n’avait pas à examiner l’existence ou non d’une offre de soins appropriée dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il souffre d’une hypertension artérielle, les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, l’intéressé ne peut pas utilement se prévaloir, eu égard au sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits pas le requérant ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité de la prise en charge de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 15 octobre 2022, soit récemment au regard du temps vécu dans son pays d’origine. Le requérant se prévaut de son mariage avec une compatriote ainsi que de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de neveux et nièces. Toutefois, les circonstances qu’il ait créé, 18 juin 2024, une auto-entreprise, ayant pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments, et qu’il produise une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, en tant que manœuvre en bâtiment, métier caractérisé par de sérieuses difficultés de recrutement ne suffisent pas établir une insertion sociale et professionnelle notable en France. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas avoir de charges familiales et être en mesure de reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où son épouse de même nationalité pourra l’accompagner. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le requérant, dont le droit au séjour est exclusivement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l’obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1. Par suite, et dès lors qu’il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En troisième lieu, si le requérant fait état de problèmes de santé, tels qu’ils ont été évoqués au point 8, il ne ressort d’aucun des éléments qu’il produit, notamment des ordonnances et certificats médicaux, que l’absence de prise en charge de cet état de santé, entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’ayant droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écartée.
En deuxième lieu, si le requérant fait état des problèmes de santé, tels qu’ils ont été évoqués au point 8, il ne ressort d’aucun des éléments qu’il produit, que l’absence de prise en charge de cet état de santé, entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet aurait entaché sa décision d’une illégalité et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant un an, le préfet de la Loire a pris en considération la durée de séjour en France de M. B…, le fait que ses principales attaches familiales se trouvent hors de France, la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé et de ce qu’il n’y ne dispose pas de liens stables et anciens, le préfet de la Loire a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, cette mesure n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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