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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er sept. 2023, n° 2301022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 6 avril, 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique « MaPrimeRenov' » qui lui a été accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
— elle a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l’ANAH un accord de principe quant à l’attribution d’une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros ;
— après vérification du bon déroulement des travaux, la société DRAPO, mandataire, a sollicité le versement direct de « MaPrimeRenov' » auprès de l’ANAH ; toutefois cette prime n’a pas été versée ;
— elle a, bon droit, signé un mandat avec la société DRAPO ; elle a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société DRAPO ;
— au moment de l’octroi de « MaPrimeRenov' » par l’ANAH, cette dernière n’a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu’elle n’ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s’appréciant à la date de validation du dossier de subvention ;
— l’ANAH se trouvait dans l’obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d’un an à compter de la notification de l’octroi de la prime et qu’ils sont conformes aux travaux soumis à l’ANAH ; le montant réclamé correspond au montant octroyé ;
— le retrait de la prime n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 19 mai 2023, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier contre la décision prononçant le retrait de sa prime,
— l’attribution d’une subvention publique n’engage pas la personne publique à verser le montant estimé, et qu’en l’état, la créance est sérieusement contestable dès lors que la décision d’octroi de subvention a fait l’objet d’une décision de retrait ;
— la société DRAPO qui intervient en qualité de mandataire n’a pas fait l’objet d’une
habilitation en application du décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l’habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRenov' », pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Caumont sur Durance. Le 23 septembre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) l’a informée qu’une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée et l’a invitée, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Par courrier du 21 décembre 2022, Me Pitcher, conseil de la bénéficiaire, a mis en demeure l’ANAH de verser cette prime. L’ANAH n’a pas donné suite à ces demandes. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes des dispositions de l’article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () ». Enfin, aux termes de l’article 11 de ce décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement () ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la prime octroyée à Mme A, représentée par un mandataire, la société Drapo, a fait l’objet, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, d’une décision de retrait en date du 21 février 2023 après examen des pièces justificatives déposées lors de la demande de paiement, au motif que Mme A a informé l’ANAH de sa volonté d’annuler sa demande de prime.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a exercé le recours préalable mentionné à l’article 9 précité du décret du 14 janvier 2020, contre la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice de l’ANAH a retiré l’aide qui lui avait été accordée. La lettre de son conseil du 21 décembre 2022, qui demande seulement le paiement de la somme de 4 000 euros, ne peut tenir lieu de recours administratif préalable contre cette décision.
7. Dans ces conditions, et alors même que le recours mentionné à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 n’est pas une condition de recevabilité de la saisine du juge du référé provision, l’existence de l’obligation de payer la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime dont le retrait est intervenu depuis plusieurs mois par une décision susceptible d’être devenue définitive, n’est pas établie avec un degré suffisant de certitude. La créance dont se prévaut Mme A ne présentant pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser une provision doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Agence nationale de l’habitat et à la société Drapo.
Fait à Nîmes, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2021-344 du 29 mars 2021
- Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021
- Code de justice administrative
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