Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2208897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. et Mme A… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés au cours de l’instance.
Ils soutiennent que :
les sociétés civiles immobilières dont ils sont associés ont conclu, le 2 septembre 2015, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société Prodocom comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain ; en vertu des articles 8 et 9 de cette convention, ils ont versé au maître d’ouvrage délégué la somme de 90 000 euros, représentant 36 % du prix convenu et correspondant à 95 % du montant de la souscription au sein de chacune des sociétés civiles immobilières ; n’étant pas en mesure de réaliser les constructions elles-mêmes, les sociétés civiles immobilières ont délégué cette tâche pour un prix convenu dans le délai de dix-huit mois suivant la date de souscription ;
la remise en cause par l’administration fiscale de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts procède d’une confusion entre l’investissement et le résultat de l’investissement ; la date à laquelle l’investissement est réalisé doit s’apprécier exclusivement au niveau des sociétés civiles immobilières et non au niveau du maître d’ouvrage délégué, qui intervient postérieurement ;
l’interprétation par l’administration fiscale de la condition d’investissement procède de considérations opportunistes ; ils se sont engagés de bonne foi dans cette opération immobilière en suivant la position retenue par l’administration fiscale dans le cadre des dispositifs Malraux et B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
M. et Mme A… ne peuvent se prévaloir de la doctrine administrative relative aux dispositifs Malraux et B… ;
les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont bénéficié, sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 à raison d’investissements réalisés en Martinique par l’intermédiaire de plusieurs sociétés civiles immobilières (Sci Allamanda Ls, Alpina Ls, Balisier Ls et Anthurium Ls) dont ils sont associés. A l’issue d’un contrôle sur pièce, l’administration fiscale a remis en cause cette réduction d’impôt au motif que le produit de la souscription n’avait pas été investi dans un délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci. En conséquence, par une proposition de rectification du
3 décembre 2019, l’administration fiscale leur a notifié un rehaussement d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, pour un montant total, en droits et pénalités, de 16 379 euros. Leur réclamation contentieuse ayant été rejetée, en dernier lieu, le 5 août 2022, M. et Mme A…, par la présente requête, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de
l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (…) ; / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (…). / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ».
Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
Il résulte de l’instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 3 décembre 2019 adressée à M. et Mme A… que, pour remettre en cause la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts dont les intéressés ont bénéficié au titre de l’année 2014, l’administration fiscale a estimé que les Sci Allamanda Ls, Alpina Ls, Balisier Ls et Anthurium Ls, au capital desquelles ils avaient souscrits des parts le
31 décembre 2014, n’avaient pas effectué les investissements prévus dans le délai de dix-huit mois prévu au IV de l’article 199 undecies C précité, soit avant le 30 juin 2016, mais le
29 décembre 2017, date à laquelle a été acquise une parcelle située à Ducos (97224) ainsi que le révèlent les informations contenues dans les actes publiés auprès du service de la publicité foncière de Fort-de-France.
M. et Mme A… font valoir que les SCI Allamanda Ls, Alpina Ls, Anthurium Ls et Balisier Ls dont ils sont actionnaires ont conclu de manière irrévocable, le 2 septembre 2015, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société Prodocom comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain. En exécution des articles 8 et 9 de cette convention, ils ont versé au maître d’ouvrage délégué la somme de 90 000 euros, représentant 36 % du prix convenu et correspondant à 95 % du montant de la souscription au sein de chacune des Sci. Les intéressés soutiennent, également, qu’à la même date, la société Prodocom a conclu une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée comportant un mandat de commercialisation avec une société civile de construction vente et que des permis de construire ont été sollicités dès le mois d’août 2016 et que les villas correspondantes ont été construites.
Toutefois, il résulte de l’instruction que si les conventions litigieuses définissent les caractéristiques du projet immobilier envisagé et en déterminent le montant, elles se bornent à donner mandat à la société Procodom, maître d’ouvrage délégué, de rechercher et acquérir un terrain et y construire un immeuble pour le compte des Sci. En outre, alors que l’administration fiscale retient que l’investissement n’a été réalisé que le 29 décembre 2017 par l’acquisition d’une parcelle située à Ducos (97224), M. et Mme A… ne démontrent pas, en l’absence de preuve de toute démarche accomplie ou de tout acte conclu par le maître d’ouvrage délégué, dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription, avoir réalisé l’investissement conformément aux dispositions du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
A supposer que M. et Mme A… aient entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives correspondant aux dispositifs dits « B… » et « Malraux » et respectivement référencées
BOI-IR-RICI-230-10-20 et BOI-IR-RICI-200-10, ils ne peuvent toutefois utilement s’en prévaloir dès lors que ces doctrines administratives ne sont pas applicables à leur situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions, au demeurant non justifiées, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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