Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu en particulier de la proximité de la date de rentrée dans son parcours d’études à l’école supérieure d’informatique et d’intelligence artificielle (ESIIA), fixée au 22 septembre 2025, des frais déjà engagés et de l’impossibilité de poursuivre des études similaires au Cameroun ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Si Mme A fait valoir que la date limite de sa rentrée, fixée au 22 septembre 2025 est proche, ni une telle circonstance, alors qu’au demeurant, son attestation d’inscription prévoit une date d’arrivée possible jusqu’au 20 octobre 2025, ni même le fait, non établi, qu’elle ne pourrait suivre des études dans son pays d’origine et qu’elle a engagé des frais pour préparer sa venue en France ne permettent de caractériser en l’espèce une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Au demeurant, elle ne justifie pas avoir saisi cette commission. Dans ces conditions et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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