Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2412272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre 2024 et le 22 mai 2025, M. D A, représenté par Me de Decker, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire:
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 ainsi que les 1 et 8 de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— - le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 23 décembre 2024.
Par courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
— les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles du 1°, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me de Decker, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, né le 11 avril 1993, est entré sur le territoire français le 18 février 2023 muni d’un visa court séjour valable du 20 janvier 2023 au 19 février 2023. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Savoie, par des décisions du 9 novembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme B C, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Savoie du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 juillet 2024. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 9 novembre 2024 produit en défense, que M. A a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation administrative, personnelle et familiale. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et l’éventualité de mesures relatives à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie, qui ne s’est pas estimé en compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement contestée et qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. Pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur la circonstance qu’après vérification par ses services, il apparaissait que M. A n’avait pas déposé de demande de titre de séjour et qu’il n’est pas entré sur le territoire français régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du passeport, que M. A est effectivement entré régulièrement en France. Par suite, comme l’expose le requérant, la décision du 9 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que le requérant ne disposait pas de titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet de la Savoie pouvait décider de prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré très récemment sur le territoire le 18 février 2023 à l’âge de 29 ans. S’il fait valoir que deux de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, toutefois le requérant, qui ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France notamment avec ces derniers, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et trois de ses frères et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, la circonstance que M. A exerce une activité professionnelle ne suffit pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
15. Tout d’abord, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles des 1° et 8° de l’article L.612-3 du même code. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant justifie de son entrée régulière sur le territoire français, de sorte que la circonstance qu’il soit entré irrégulièrement ne peut plus être retenue à son encontre. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire opposée au requérant trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
16. Ensuite, pour contester cette décision, le requérant produit devant le tribunal la copie de son passeport et une attestation d’hébergement et fait état de ce qu’il travaille comme agent d’entretien. Toutefois, et alors que ce travail était exercé sans être déclaré selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier que, comme exposé précédemment, le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, contrairement à ce qu’il a notamment allégué lors de son audition. Par ailleurs, alors qu’il était hébergé initialement chez son frère résidant en France, hébergement qu’il a quitté avant la fin de son visa, selon les déclarations faites par son frère à la police, cette attestation d’hébergement est non datée, a été établie par une autre personne que celle qu’il a désigné comme étant un ami l’hébergeant contre une rémunération de 250 euros et indique une autre adresse que celle communiquée lors de son audition. Par suite, le préfet a pu légalement, et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec celles du 8° et du 2° de l’article L.612-3, ces dernières se substituant au 1° du même code.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté.
19. En deuxième lieu, alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant et que notamment il se serait abstenu de prendre en compte l’ensemble de ces critères. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. Si le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, toutefois, compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de la durée de ce séjour, de l’absence d’attaches intenses et stables en France et de son insertion professionnelle en France, et au regard ainsi des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 612-10, tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure d’interdiction, et n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant.
22.En dernière lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et familiale du requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière, 5
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