Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2024 et le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable à ses demandes de titre de séjour antérieures à son entré en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2400988 du 23 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ghanéen né le 16 avril 1983, est entré sur le territoire français en mars 2002, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2002 et a fait l’objet de deux premières mesures d’éloignement les 3 décembre 2002 et 12 février 2003. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 13 septembre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2007. Il s’est soustrait à quatre nouvelles mesure d’éloignement en date des 26 octobre 2007, 6 juin 2013, 19 septembre 2014 et 2 juin 2017. Il a sollicité l’octroi de la qualité d’apatride, qui lui a été refusée par l’OFPRA le 19 juin 2019. Il s’est soustrait à l’exécution d’une autre mesure d’éloignement du 2 octobre 2019. Il a sollicité le 19 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et, le 14 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 juin 2024, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis mars 2002, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été admis à y séjourner que pour demander l’asile et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile, puis du statut d’apatride, par l’OFPRA et la CNDA et en dépit de sept mesures d’éloignement. S’il se prévaut de sa communauté de vie depuis 2022 avec une compagne de nationalité française, il n’a produit pour en justifier qu’une déclaration co-signée avec sa compagne le 22 août 2022, deux factures EDF datées des 27 janvier 2023 et 28 janvier 2024 et une attestation de la CAF portant sur des prestations de janvier 2023 à janvier 2024, et cette communauté de vie peut ainsi au mieux être regardée comme établie à compter du mois de janvier 2023, soit depuis un an et 3 mois à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la moitié de son existence et où résident encore sa mère, deux frères et une sœur selon ses déclarations. Enfin, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ou professionnelle, alors même qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis plus de vingt ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance () d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé[e] à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ".
8. Les dispositions précitées, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et étaient par suite applicables à la date de la décision attaquée et le préfet de la Vienne pouvait, en application de celles-ci et sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois, fonder sa décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fait que le requérant n’avait pas satisfait à plusieurs obligations qui lui avaient été faites de quitter le territoire français en 2013, 2017 et 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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