Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2506281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 Mme C A et M. E D, agissant au nom de l’enfant B D, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 26 août 2024, formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant délivrer à l’enfant B D un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant B D un laissez-passer dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de visa empêche B D de poursuivre son projet éducatif et sportif en France alors qu’elle est engagée dans une pratique sportive intensive qu’elle ne peut poursuivre au Maroc et qu’elle prend du retard dans l’attente de pouvoir se rendre en France ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision est entachée d’erreur de droit car elle oppose une condition qui n’est prévue par aucun texte légal ou réglementaire ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de la demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. B D, ressortissante marocaine née en 2009, a été inscrite au titre de l’année scolaire 2024 2025 dans l’établissement privé Saint-Jean de Douai afin d’y suivre une classe de seconde. Elle fait valoir que son établissement scolaire au Maroc ne lui permet plus, à son âge, de suivre des enseignements d’éducation physique et sportive et que la décision de refus de visa l’empêche de se rendre dans un établissement français où elle pourrait poursuivre la pratique sportive intensive qu’elle menait au Maroc et pour laquelle elle montrait de très bonnes dispositions. Cependant la requérante n’établit ni n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité de recevoir un enseignement sportif dans un autre établissement au Maroc. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments avancés pour caractériser l’urgence, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle B D. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant dès lors pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A et de M. E D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. E D.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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