Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 nov. 2025, n° 2509303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) De l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) De modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2504369 en assortissant l’injonction faite aux autorités administratives compétentes d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) De mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’ordonnance n° 2504369 du 6 juin 2025, enjoignant aux autorités compétentes de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France n’a pas été exécutée ;
- Il y a urgence à ce qu’il puisse revenir sur le territoire français afin de pouvoir poursuivre sa procédure de demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2504369 du 6 juin 2025 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de M. Simon, juge des référés ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A… qui demande que l’astreinte soit fixée à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A…, ressortissant sri-lankais né le 16 juillet 1980, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le 23 mai 2025, M. A… a été éloigné du territoire français. Par une requête du 27 mai 2025, le requérant a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025 et d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’organiser son retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2504369 du 6 juin 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu les effets de l’arrêté du 20 avril 2025 et a enjoint aux autorités administratives compétentes de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour de M. A… en France, le temps pour la Cour nationale du droit d’asile de juger son recours. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au juge des référés de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2504369 en assortissant l’injonction précitée d’une astreinte d’un montant de 1000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Le requérant soutient qu’il y a urgence à ce qu’il puisse revenir sur le territoire français afin de pouvoir poursuivre sa procédure de demande d’asile jusqu’à son terme. Toutefois, M. A…, par ses écrits, démontre qu’il n’a saisi, par son conseil, l’ambassade de France du Sri Lanka à Colombo pour l’organisation de son retour en France que le 20 octobre 2025 alors que l’ordonnance ordonnant son retour sur le territoire français a été prise et lui a été notifiée le 6 juin 2025. Ainsi, s’il est convoqué devant la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2025, M. A… est, par sa négligence d’avoir contacter les services consulaires soit plus de quatre mois après ladite ordonnance du 6 juin 2025, seul responsable de la situation qu’il décrit. En conséquence, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence imposant que le juge des référés intervienne, dans le délai de quarante-huit heures, pour assortir l’injonction énoncée le 6 juin 2025 d’une astreinte.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Elsaesser et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
H. Simon
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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