Rejet 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2024, n° 2402360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Charles Mbongue-Mbappe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir afin que lui soit délivré son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé un dossier complet de demande renouvellement de son titre de séjour, qui a été enregistré en préfecture, donnant lieu à la délivrance d’un récépissé le 9 juin 2023 ;
— son récépissé a expiré le 8 décembre 2023, sans qu’il ait été convoqué pour la remise de son nouveau titre de séjour, en dépit des nombreuses relances et mises en demeure qu’il a effectuées ;
— sa situation est urgente, dès lors qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées et qu’il a des enfants à charge ;
— la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 25 février 1973, était titulaire d’une carte de résident qui expirait le 22 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 août 2022, s’est vu délivrer une attestation confirmant la bonne réception de son dossier et prolongeant son droit au séjour le 9 octobre 2022, a été convoqué en préfecture le 9 juin 2023 pour compléter son dossier et s’est vu alors délivrer une récépissé valable jusqu’au 8 décembre 2023. Toutefois, après cette date et en dépit de ses nombreuses relances, il n’a pas eu d’information sur l’état d’avancement de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer sous quinze jours pour la remise de son titre de séjour ou, à défaut, pour la remise d’un nouveau récépissé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 9 juin 2023, date à laquelle son dossier a été réputé complet, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de l’admettre au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Change ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Région ·
- Commission ·
- Pièces
- Culture ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Contrôle technique ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Travail social ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Titre
- Curatelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tutelle ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Garde des sceaux
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Instituteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.