Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2506313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2506313, Mme D… B… née A…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’un vice d’incompétence ;
- cette décision et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet l’a privée d’une garantie en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2506314, M. C… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme B… dans l’instance n° 2506313 en les adaptant à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les observations de Me Dollé, représentant M. et Mme B…, et celles de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… née A… et M. C… B…, ressortissants albanais respectivement nés les 8 juillet 1989 et 25 janvier 1987, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 14 novembre 2019, accompagnés de leurs deux enfants nées en 2014 et 2018. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 avril 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 novembre 2020. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont ensuite été rejetées par l’OFPRA le 26 mai 2021, puis par la CNDA le 29 septembre 2021. En parallèle, le préfet des Côtes-d’Armor les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours par arrêtés du 3 août 2020. Les intéressés s’étant maintenus en France, le préfet des Côtes-d’Armor a pris deux nouveaux arrêtés le 24 septembre 2024 les obligeant à quitter le territoire français sans délai et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours de Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 24 septembre 2024 la concernant a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2024. Le 23 décembre 2024, M. et Mme B… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 25 juillet 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront, le cas échéant, renvoyés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions similaires.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre seulement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des arrêtés en litige que les décisions attaquées comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Ainsi les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment pas de la motivation des décisions attaquées, que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention des arrêtés en litige, à un examen particulier de sa situation de M. et Mme B…. Il appartenait aux intéressés, s’ils l’estimaient utile, d’apporter tous éléments complémentaires à leurs dossiers de demande de titre de séjour au cours de l’instruction de ces demandes, sans qu’il puisse être reproché au préfet de ne pas les avoir invités à compléter leurs dossiers préalablement à l’intervention des arrêtés attaqués dès lors qu’aucune disposition n’impose d’adresser une telle invitation. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier de leurs situations personnelles et familiales soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… étaient présents en France avec leurs deux enfants depuis un peu moins de six ans à la date des arrêtés attaqués, d’abord pendant la durée de leurs démarches auprès des autorités en charge de l’asile, puis en raison de leur maintien sur le territoire français en dépit des deux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet en 2021 et 2024. A l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les requérants font valoir, outre cette durée de présence, que l’intérêt supérieur de leurs enfants commande de leur permettre de poursuivre leur scolarité en France, que la famille dispose d’un logement autonome et ne recourt pas à l’aide sociale, que Mme B… est francophone et disponible pour un emploi, ayant déjà travaillé dans le secteur maraîcher, et, enfin, que M. B… justifie de ses expériences professionnelles et de son employabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme B… ainsi que leurs jeunes enfants ne pourraient pas reconstituer cette cellule familiale dans leur pays d’origine, ni que les filles du couple, scolarisées en écoles maternelle et primaire lors de l’année scolaire 2024-2025, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les circonstances, aussi louables soient-elles, que Mme B… ait appris le français, que les requérants justifient tous deux avoir travaillé de manière saisonnière dans le secteur du maraîchage, entre 2021 et 2022 pour Mme B… et entre 2020 et 2024 pour M. B…, qu’ils disposent de promesses d’embauche par leur ancien employeur et qu’ils bénéficient d’un réseau de connaissances, en particulier par le biais de l’école et des associations qui les ont pris en charge ou au sein desquelles Mme B… a exercé une activité bénévole, ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’ils disposeraient en France d’attaches personnelles d’une particulière intensité. Dans ces conditions, les décisions attaquées refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme B… et les obligeant à quitter le territoire français ne peuvent pas être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne sont pas davantage contraires à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés et alors en outre, s’agissant de la détermination du pays de destination, qu’il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers que le retour de M. et Mme B… en Albanie les exposerait à la situation d’extrême vulnérabilité qu’ils invoquent et, s’agissant des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français, que les requérants se bornent à faire valoir, sans davantage l’établir, que les enfants du couple n’auraient vocation à poursuivre leur scolarité qu’en France, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme B… doivent également être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des arrêtés attaqués que le préfet des Côtes-d’Armor a examiné si la situation personnelle des intéressés ne justifiait pas qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé à titre exceptionnel. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet des Côtes-d’Armor a mentionné la possibilité de prendre des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français avant d’en fixer les modalités. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, le préfet des Côtes-d’Armor a donc examiné la possibilité de ne pas prendre une telle décision et les requérants n’apportent aucune précision sur les garanties dont ils auraient été privés ou les faits qui auraient pu inciter le préfet à ne pas prendre ces décisions. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de droit commises par le préfet en ce qu’il n’aurait pas exercé sa compétence ou aurait privé les requérants d’une garantie doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser à l’avocat des requérants au titre des frais non compris dans les dépens liés à ces instances.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… née A…, à M. C… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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