Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 24 avr. 2026, n° 2404527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital de son permis de conduire qui ont fait suite aux infractions commises les 29 octobre 2023, 14 octobre 2021 et 4 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas obtenu les informations requises par les dispositions des articles L. 222-3-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 14 octobre 2021 sont irrecevables car cette décision n’existe pas et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral édité le 4 février 2026, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, qu’aucune décision de retrait de point n’a été prise à la suite d’une infraction commise le 14 octobre 2021, aucune infraction à cette date n’apparaissant au demeurant dans ce document. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du capital du permis de conduire de M. A… intervenue à la suite de l’infraction commise le 14 octobre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises le
4 décembre 2020 et le 29 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
4. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de
M. A… que l’infraction relevée le 4 décembre 2020 a été constatée par un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Ces mentions ne permettent pas d’établir que M. A… aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre de l’intérieur ne justifie ni de l’envoi ni de la réception par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée, ni du paiement de cette amende. Dans ces conditions,
M. A… ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues aux articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
5. D’autre part, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, que l’infraction commise le 29 octobre 2023 a été relevée par radar automatique et que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. M. A… ne justifie pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour l’infraction litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points prise consécutivement à l’infraction relevée le 4 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point qui lui a été irrégulièrement retiré à la suite de l’infraction relevée le 4 décembre 2020, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 4 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer un point au capital du permis de conduire de M. A… dans les conditions fixées au point 8 du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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