Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2303052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 27 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social (ODAS) de Moselle Est a refusé de lui verser la prime de service au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’ODAS de Moselle Est de lui verser la somme de 2 688,90 euros correspondant à la prime de service au titre de l’année 2022.
3°) de mettre à la charge de l’ODAS de Moselle Est une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’ODAS de Moselle Est a refusé de lui verser la prime de service au titre de l’année 2022 au motif qu’elle était, durant cette période, en mi-temps thérapeutique ;
— son placement en mi-temps thérapeutique lui donne droit au maintien de l’intégralité du traitement et des primes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, l’ODAS de Moselle, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— les observations de Mme A ;
— et les observations de Me Bizzarri, substituant la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, représentant l’ODAS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe des cadres hospitaliers au sein de l’ODAS de la Moselle, a contracté une maladie reconnue imputable au service à compter du 20 mars 2021. Après avoir bénéficié d’un congé de maladie ordinaire, ultérieurement et rétroactivement requalifié en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), Mme A a repris son activité sous la forme d’un mi-temps thérapeutique, du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2022, avant de bénéficier d’un nouveau CITIS en raison d’une rechute de maladie professionnelle. Par une décision du 18 janvier 2023, la directrice adjointe de l’ODAS de la Moselle a informé Mme A qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime de service, au titre de l’année 2022. Mme A a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 7 mars 2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 janvier 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 823-4 de ce code dispose que : » Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l’aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. () ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « () Dans la limite des crédits définis à l’alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent. ». L’article 3 de cet arrêté dispose enfin que : " Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D’un déplacement dans l’intérêt du service ; / D’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D’un congé de maternité ; / D’une autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 / Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l’exercice effectif de fonctions pendant l’année considérée. Si lesdites dispositions prévoient que l’abattement d’un cent quarantième par journée d’absence n’est pas applicable en cas d’absence pour maladie imputable au service, elles ne mentionnent, en revanche, aucune exception s’agissant de l’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Par ailleurs, si les dispositions de l’article L. 823-4 du code général des collectivités territoriales prévoient le maintien d’un plein traitement dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, elles ne prévoient, en revanche, nullement le maintien des primes et indemnités accessoires liées à l’exercice effectif des fonctions.
5. Les conditions d’octroi de la prime de service en cas de travail à temps partiel thérapeutique doivent donc être regardées comme régies par l’arrêté du
23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel et plus particulièrement par
l’article 4 de cet arrêté qui prévoit que : " Les agents visés à l’article 1er ci-dessus (exerçant leurs fonctions à temps partiel) peuvent bénéficier sur la base de 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, six septièmes ou trente-deux trente-cinquièmes selon le cas. / Prime de service ; () " et ce, y compris dans l’hypothèse dans laquelle la reprise à temps partiel thérapeutique fait suite à un congé de maladie imputable au service.
6. Il en résulte que si Mme A, qui a travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique au cours de l’année 2022, ne peut prétendre au bénéfice de l’intégralité de la prime de service au titre de cette année, elle doit en bénéficier sur la base de la quotité de son temps de travail.
7. Mme A est par suite fondée à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant la totalité de la prime de service pour l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’ODAS réexamine la situation de Mme A et procède au calcul de la prime de service à laquelle elle a droit au titre de l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions relatives aux frais de justice doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 18 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’ODAS de réexaminer la situation de Mme A et de procéder au calcul de la prime de service à laquelle elle a droit au titre de l’année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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