Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 2 décembre 2024, n° 2303052
TA Strasbourg
Annulation 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit au versement de la prime de service

    La cour a jugé que le bénéfice de la prime de service ne peut être refusé en raison d'un mi-temps thérapeutique, et que M me A a droit à une prime proportionnelle à son temps de travail.

  • Accepté
    Droit à l'exécution de la prime de service

    La cour a ordonné à l'ODAS de réexaminer la situation de M me A et de procéder au calcul de la prime de service, conformément à la décision rendue.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a constaté que M me A ne justifiait pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B A demande l'annulation d'une décision du 18 janvier 2023 refusant le versement de sa prime de service pour l'année 2022, ainsi qu'une injonction à l'ODAS de lui verser la somme de 2 688,90 euros. Les questions juridiques posées concernent le droit à la prime de service en cas de travail à temps partiel thérapeutique. La juridiction conclut que Mme A a droit à une prime de service proportionnelle à son temps de travail, annulant ainsi la décision de l'ODAS et enjoignant à cette dernière de réexaminer la situation de Mme A pour calculer la prime due. Les autres demandes de Mme A sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2303052
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2303052
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 2 décembre 2024, n° 2303052