Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 4 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la date de la première session de formation auprès de la société TV MEDIA SPORT est fixée au 11 août 2025 ; l’absence de suivi de la formation dès son commencement au 11 août 2025 viendrait donc mettre en difficulté la société BIMMAGS en vue de son calendrier professionnel à venir et à ne pas satisfaire ses obligations envers la société NWTV, ce qui aurait un impact financier important pour la société estimé à 39 668 euros ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant togolais, est gérant de la société BIMMAGS S.A.R.L, société togolaise créée le 21 mai 2021 et œuvrant à la distribution de droits audiovisuels sur le continent africain. Le 27 mai 2025, il a déposé une demande de visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) pour répondre à l’invitation de la société TV MEDIA SPORT en vue de suivre une formation professionnelle à Boulogne-Billancourt répartie sur trois sessions du 16 juin au 11 juillet 2025, du 12 novembre au 05 décembre 2025 et du 16 février au 06 mars 2026. Par la présente requête M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France, le requérant, qui a saisi le juge des référés sans attendre la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire exercé le 1er juillet 2025 auprès du sous-directeur des visas, fait valoir que celle-ci l’empêche de participer à une formation répartie sur trois sessions du 16 juin au 11 juillet 2025, du 12 novembre au 05 décembre 2025 et du 16 février au 06 mars 2026 et va mettre en difficulté la société BIMMAGS dont il est le gérant en vue de son calendrier professionnel à venir et ne pas satisfaire ses obligations envers la société NWTV, ce qui aurait un impact financier important. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice professionnel potentiel et alors que la première session de formation a déjà eu lieu à la date à laquelle il a saisi le juge des référés, le requérant n’établit pas que le refus de visa consulaire porterait une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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