Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2519565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme D… C…, agissant en qualité de représentante légale de Mme E… B… A…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 23 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à Mme E… B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de remettre à Mme E… B… A… un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données la concernant dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel auquel la décision litigieuse a donné lieu, de l’atteinte à son droit à un recours effectif, au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse et à son intérêt supérieur, garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire adressé le 9 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 19 janvier 1975 et sa fille, E… B… A…, née le 13 janvier 2015, ont formulé une demande de visa d’entrée et de court séjour pour motif familial auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée). Par une décision de l’autorité consulaire du 23 juin 2025, la demande déposée pour l’enfant mineure E… B… a été rejetée. Un recours a été formé auprès du sous-directeur des visas le 9 juillet 2025 en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par ce dernier pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet.
5. Au soutien de sa demande de suspension, la requérante se borne à faire valoir que la décision litigieuse a donné lieu à un traitement irrégulier des données à caractère personnel de la demanderesse, qu’il existe un risque d’atteinte à son droit à un recours effectif, qu’il est porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’a été méconnu son intérêt supérieur en ne lui permettant pas de rendre visite à sa demi-sœur et à ses neveux installés en France. Toutefois, de telles considérations générales sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, alors qu’au demeurant, l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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