Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 déc. 2025, n° 2519957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 10 novembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître la France comme responsable de sa demande d’asile et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de trois jours ouvrés, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en vue de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de produire l’ensemble des relevés de consultation des fichiers Eurodac et Visabio ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile tels qu’ils sont prévus par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment à ses article 3, 7 et 12, dès lors qu’il a introduit sa première demande d’asile en France ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Lejosne, avocate de M. B…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B…, le 28 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant tchadien, né le 5 août 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 10 novembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de troubles post-traumatiques et d’un état dépressif sévère. Il fait l’objet d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux pour céphalées intenses et troubles anxieux. Il produit un certificat médical, destiné au médecin coordinateur de la zone Ouest de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établi par un psychiatre postérieurement à la décision attaquée mais qui révèle un état antérieur, qui mentionne qu’il se trouve dans un état de détresse psychique nécessitant un suivi psychiatrique. Ce même certificat médical fait état d’une « effondrement thymique », d’« angoisses latentes », d’un « état clinique effondré » et d’une « situation très précaire ». En outre, ainsi que le fait valoir son conseil à l’audience, cet état de santé mentale particulièrement dégradé a conduit l’intéressé, postérieurement à l’édiction de l’acte attaqué, à être admis aux urgences psychiatriques, puis dans une unité de soins psychiatriques, en raison d’un risque suicidaire majeur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de la nécessité de ne pas interrompre la prise en charge médicale de M. B… et au regard du risque suicidaire majeur qu’il présente, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures sollicitées par M. B…, ni d’examiner les autres moyens de la requête, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. B… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lejosne d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B… aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de M. B…, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Lejosne et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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