Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2025, n° 2416035
TA Montreuil
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a estimé que les décisions attaquées émanaient d'un directeur des migrations de la préfecture, qui avait reçu une délégation de signature du préfet, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux

    La cour a jugé que cette circonstance n'avait pas d'influence sur la légalité des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les faits avancés par le demandeur ne soutenaient pas ce moyen, le rendant ainsi inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les faits présentés ne justifiaient pas une méconnaissance de cet article.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a estimé que les circonstances avancées par le demandeur ne justifiaient pas l'octroi d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2416035
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2416035
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2025, n° 2416035