Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2200394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 25 janvier 2022, M. B… A…, représenté par le cabinet Hautemaine avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Le Mans Métropole à lui verser la somme de 300 000 euros à parfaire, sous réserve de la détermination des différents préjudices subis par une expertise ;
2°) d’ordonner avant dire-droit une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole et de la société TLTP les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Le Mans Métropole est engagée en raison des dommages causés sur sa maison par les travaux menés dans le cadre de l’opération de restauration de la « berge Sarthe amont » ;
- le lien de causalité entre les désordres subis et les travaux publics réalisés est établi par les différents rapports d’expertise réalisés par le cabinet Elex ;
- il subit des dommages anormaux et spéciaux affectant les murs et fondations de sa maison ainsi que l’escalier desservant la berge ;
- le chiffrage des préjudices subis est réservé dans l’attente d’une expertise judiciaire et est évalué, dans cette attente, à une somme de 300 000 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la communauté urbaine Le Mans Métropole et la compagnie Areas Dommages, représentés par Me Phelip, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la responsabilité du maître d’ouvrage ne saurait être engagée ;
- à titre subsidiaire, le préjudice subi n’est pas établi dans son quantum ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’entreprise TLTP, en charge des travaux auxquels sont imputés les désordres dont M. A… demande l’indemnisation, doit être condamnée à garantir la communauté urbaine des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la société Thierry Lemee TP (TLTP), représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et des demandes présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de lien de causalité ;
- le préjudice n’est pas établi et la demande indemnitaire est hors de proportion avec l’évaluation du coût des réparations réalisé par l’expert ;
- elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A…, représenté par le cabinet Hautemaine avocat, déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, avocat de communauté urbaine Le Mans Métropole et la compagnie Areas Dommages.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée AC 819 située rue de la récréation au Mans, sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation, a demandé de condamner la communauté d’agglomération Le Mans Métropole à l’indemniser des préjudices subis du fait des travaux de restauration de la berge de la Sarthe effectués pour Le Mans Métropole par la société TLTP en septembre 2018.
2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A… se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les sommes demandées par la communauté urbaine Le Mans Métropole, la compagnie Aréas Dommages et la société TLTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole, par la compagnie Aréas Dommages et la société TLTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à la communauté urbaine Le Mans Métropole et à la compagnie Areas Dommages et à la société Thierry Lemee TP.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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