Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 à 18h49, Mme E B, épouse D, représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer sans délai sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie : il lui a été opposé le 28 juillet 2025 une décision de refus d’instruction de sa demande de titre de séjour au titre la vie privée et familiale, en qualité de conjointe de ressortissant français ; cette mesure, alors qu’elle est titulaire d’un droit au séjour, l’expose à une mesure administrative d’éloignement et l’empêche d’accomplir les démarches administratives essentielles ; elle fragilise sa vie familiale alors qu’elle est mère d’un enfant mineur et la prive d’accès au marché du travail ; cette situation affecte directement l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que l’incertitude administrative pesant sur sa situation est de nature à compromettre la stabilité et la continuité de sa prise en charge quotidienne ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; en opposant un refus d’instruire sa demande au motif qu’elle ne disposerait pas d’un visa de long séjour, le préfet a méconnu l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui rend cette condition inopposable au conjoint de Français lorsque celui-ci séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint dans le cadre d’une vie commune ; cette décision méconnaît également l’article L. 423-7 du même code dès lors que cette condition n’est pas davantage opposable au parent d’un enfant français mineur résidant en France et contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier ; elle méconnaît enfin les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-12 de ce code qui imposent à l’autorité administrative, lors du dépôt d’un dossier complet de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, d’enregistrer la demande et de remettre immédiatement à l’étranger un récépissé autorisant le séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025 à 12h29 et par un mémoire complémentaire enregistré ce même jour à 13h43, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un dysfonctionnement du téléservice est l’origine de la clôture de l’instruction de la demande de Mme D le 28 juillet 2025 ; elle a toutefois été invitée à lui faire parvenir par voie postale son dossier de demande de titre de séjour, afin de contourner cette difficulté technique ; le conseil de l’intéressée a été informé de ce dysfonctionnement par courriel le 11 août 2025 ; Mme D a également été convoqué à un rendez-vous à la préfecture, fixé au 26 août prochain, afin de finaliser l’instruction de sa demande ; à cette occasion, il lui sera délivré un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente de l’édition de celui-ci ;
— en tout état de cause, la décision de clôture n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement de telle sorte que cette décision n’a pas pour effet de la séparer de sa cellule familiale ;
— ce refus d’instruire sa demande ne figure pas au titre des libertés fondamentales pouvant être invoquées ;
— elle n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14h :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Cellikol, avocat de Mme D, qui indique, sur la base des dernières écritures de l’administration, que l’intéressée n’entend pas maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; il précise que Mme D entend cependant formuler de nouvelles conclusions, à caractère subsidiaire, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer, au plus tard, à la date du rendez-vous prévu en préfecture, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante américaine née le 31 mars 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, une première fois en octobre 2023 puis une seconde fois en avril 2024. Elle a épousé, le 20 juillet 2024, M. C D, ressortissant français né le 14 juillet 1984. Le 17 octobre 2024, elle a déposé, auprès du préfet de la Sarthe, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une notification électronique du 28 juillet 2025, elle a été informée que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction en raison de l’absence de production d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français et a été invitée à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande au juge des référés, à titre principal et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe d’enregistrer sans délai sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte des explications apportées par la préfecture de la Sarthe dans le cadre de la présente instance que la notification électronique du 28 juillet 2025 mentionnée au point 1 informant Mme D de la clôture de l’instruction de son dossier procède d’un dysfonctionnement du téléservice, lequel impose aux demandeurs d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sous peine de clôture de leur dossier, la production d’un visa de long séjour, y compris lorsqu’un tel document n’est pas requis, en particulier, dans le cas prévu par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant l’étranger, qui, comme Mme D, justifie être entré régulièrement en France et s’y être marié avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective d’une durée de six mois. Il résulte également de l’instruction que ce dysfonctionnement a été porté à la connaissance du conseil de la requérante avant l’introduction de la requête, par courriel du 11 août 2025. A cette occasion, Mme D a été invitée à se présenter le 25 août 2025 à 11h30 au guichet de la préfecture pour finaliser son dossier et surmonter ainsi cette difficulté. Il lui a également été précisé qu’un récépissé de titre de séjour lui sera remis ce même jour. Si Mme D fait valoir qu’elle a déposé un dossier complet dès le 17 octobre 2024 et que l’absence de délivrance d’un document provisoire attestant de la régularité de son séjour entrave le bon accomplissement de certaines démarches administratives essentielles et l’exercice de son activité professionnelle indépendante, elle n’apporte cependant aucun élément précis et concret susceptible de démontrer l’incidence réelle, directe et immédiate sur sa situation personnelle du retard causé par le dysfonctionnement précité dans l’instruction de son dossier et de nature à justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, et au regard de l’ensemble des circonstances rappelées ci-avant, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
4. Il résulte de de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Concession de services ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Responsabilité limitée ·
- Affichage ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Internet
- Titre ·
- Demande ·
- Israël ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Email ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Police ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cellule ·
- Incident ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Enquête ·
- Recours administratif ·
- Propos ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Tiré ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.