Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité sans délai ou, à défaut, dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa présence en France est requise immédiatement pour participer à la saison sportive qui a déjà débuté ; le premier match officiel se tiendra le 30 août 2025 ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière, aux intérêts de son club et à ses revenus ; cette situation affecte également sa famille en Tunisie alors qu’elle n’a aucun revenu de remplacement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle bénéficie d’autorisations de travail ; son dossier présente toutes les garanties exigées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B justifie avoir été recrutée en tant que joueuse professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée au sein du club de handball de Saint-Etienne pour la saison sportive 2025/2026. Les circonstances, invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 23 juillet 2025 par l’autorité consulaire française à Tunis sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 7 août 2025, que la saison sportive de handball a déjà débuté et que le premier match officiel se tiendra le 30 août 2025, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du premier match officiel. En outre, les pièces jointes à la requête ne démontrent pas la réalité des conséquences alléguées, notamment financières ou d’organisation, que subiraient la requérante et sa famille et le club de handball de Saint-Etienne à raison de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de Mme B qu’à celle du club de handball de Saint-Etienne, justifiant l’intervention du juge des référés avant que la CRRV statue, à tout le moins implicitement, sur son recours préalable obligatoire. Par suite, la condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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