Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 févr. 2023, n° 2003950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2020 et 6 avril 2021, la société Mauffrey Seine Ouest, anciennement dénommée Mauffrey Normandie, représentée par la SELARL Goldwin société d’Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. A B, salarié protégé ;
2) de lui accorder l’autorisation de licencier ce salarié ;
3) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par un auteur incompétent ;
— elle a été prise sans que ne soit respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— contrairement à ce qu’a retenu l’inspecteur du travail, les faits reprochés au salarié sont bien établis ;
— ces faits sont de nature à justifier le licenciement du salarié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2020 et 21 mai 2021, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, M. A B, représenté Me Berbra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Mauffrey Seine Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les faits relatifs à l’affichage de tracts syndicaux sont prescrits ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde lui-même l’autorisation de licenciement sollicitée, de telles conclusions excédant l’office du juge.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour la société Mauffrey Seine Ouest, a été enregistrée le 10 mai 2022 ; la requérante indique retirer sa demande tendant à ce que le tribunal accorde lui-même l’autorisation de licenciement sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Berbra, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né en 1970, est salarié de la société Mauffrey Seine Ouest depuis 2002, et exerce depuis 2003 les fonctions de chauffeur de véhicules poids lourds. Compte-tenu de l’exercice par l’intéressé d’un mandat syndical (délégué de la confédération générale du travail) et d’un mandat de représentation du personnel (élu titulaire au conseil social et économique), souhaitant prononcer son licenciement pour faute, la société Mauffrey Seine Ouest a saisi par un courrier reçu le 21 février 2020 l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. En réponse au moyen d’ordre public soulevé par la présidente de la formation de jugement, la société Mauffrey Seine Ouest a indiqué se désister de ses conclusions tendant à ce que le tribunal accorde lui-même l’autorisation de licenciement sollicitée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier dressé le 21 novembre 2019 qu’ont été affichées, sur le panneau syndical situé dans la salle de pause des conducteurs de l’entreprise requérante, plusieurs affiches. La première, sur laquelle figurait un panneau stop, indiquait « Avis / En raison de l’accroissement du taux de SIDA, il est maintenant interdit de lécher le cul du patron », remplacée ensuite par la même affiche où l’expression « maladies transmissibles » avait été substituée à celle du SIDA. Une deuxième affiche mettait en cause les conditions du dialogue social dans l’entreprise, conseillant aux salariés de ne pas se laisser « acheter par je ne sais quelle carotte, elle ne finira pas là où vous l’espérez », ajoutant en caractères grands et graissés " Non au vol de la participation au bénéfice !!! « , et sur laquelle figuraient deux lapins, l’un en janvier, l’autre en décembre, avec respectivement une carotte devant le museau et l’autre insérée dans le séant. Une dernière affiche, enfin, appelait à ce que soit mis un terme à » la dictature de la direction « , à ce que cessent » les menaces et le chantage au travail " et dénonçant la destruction – selon leurs auteurs – du comité d’établissement. Toutes ces affiches portaient le logo de la confédération générale du travail, dont M. C est le délégué dans l’entreprise.
4. Pour refuser l’autorisation de licenciement sollicitée, l’inspecteur du travail a estimé que l’entreprise requérante ne rapportait pas la preuve que M. B était l’auteur des affiches en litige et que, conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, le doute devait bénéficier au salarié.
5. Lors de l’entretien préalable du 17 janvier 2020 auquel M. B a été convoqué, conduit par le directeur général de la société, en présence de la responsable des ressources humaines et d’un autre délégué du personnel, M. B a été interrogé sur l’origine de ces affiches et a refusé de répondre à la question. Lors de la réunion extraordinaire du conseil social et économique du 7 février 2020, il s’est contenté d’indiquer n’avoir jamais reconnu en être l’auteur, mais sans nier l’être effectivement. Compte-tenu de l’ensemble des pièces du dossier, la matérialité des faits et leur imputabilité à M. B apparaissent suffisamment établies, au-delà de tout doute qui serait appelé à lui bénéficier.
6. En outre, à supposer que l’inspecteur du travail ait pu légalement écarter comme insuffisamment établis les autres faits reprochés à M. B, il ne résulte pas de l’instruction que, s’il n’avait retenu que ces motifs, il aurait pris la même décision.
7. Par ailleurs, si M. B se prévaut des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aux termes desquelles « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales », il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée que l’inspecteur du travail ait entendu opposer à la demande de la société Mauffrey Seine Ouest un tel motif, dont le salarié ne peut pas, seul, solliciter la substitution, une telle demande ne pouvant être formulée que par l’administration autrice de la décision, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Mauffrey Seine Ouest est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 août 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Compte-tenu des motifs ci-dessus exposés, le présent jugement n’implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’administration, à qui il incombe de statuer sur les autres conditions et notamment le caractère suffisamment fautif des faits reprochés et leur éventuel lien avec les mandats dont est investi le salarié, d’accorder l’autorisation sollicitée. En revanche, il implique nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision tenant compte, sans préjudice de l’exercice éventuel des voies de recours à son encontre, des motifs du présent jugement. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, assortie d’un délai d’exécution de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Mauffrey Seine Ouest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mauffrey Seine Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Mauffrey Seine Ouest tendant à ce que le tribunal accorde lui-même l’autorisation de licenciement qu’elle a sollicitée.
Article 2 : La décision du 17 août 2020 de l’inspecteur du travail est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de la société Mauffrey.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Mauffrey Seine Ouest une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mauffrey Seine Ouest, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
Robin Mulot
La présidente,
Signé
Anne Gaillard
Le greffier,
Signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2003950
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