Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 avr. 2024, n° 2205509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, et quatre mémoires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 27 avril 2023, le 20 juin 2023 et le 29 mars 2024, Mme B, représentée par Me Jules, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 11 juillet 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 163,51 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de réexaminer sa situation et de la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* il n’a pas été accusé réception de son recours préalable, conformément aux articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de fait dans le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement, au vu de ses revenus réels du mois de février 2022 ;
* la décision explicite confirmative du 23 mai 2023 est entachée de la même erreur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* une décision explicite de rejet a été prise le 23 mai 2023 ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1978, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 23 avril 2022, un indu d’un montant de 163,51 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 30 avril 2022. Le 11 mai 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 11 juillet 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. La directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 23 mai 2023, après avis de la commission de recours amiable, un refus explicite au recours préalable de Mme B concernant l’indu d’aide personnalisée au logement, les conclusions de la requérante contre la décision implicite rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / () ». Aux termes de l’article R. 822-15 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : / () / 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ».
4. En premier lieu, le défaut d’accusé réception du recours préalable de Mme B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il est seulement susceptible d’influer sur la recevabilité de la requête, laquelle n’est pas contestée.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée fait référence à l’avis de la commission de recours amiable du 15 mai 2023, lequel vise les textes applicables, en particulier l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation. Il est spécifié que la situation connue de Mme B au chômage lui permettait de bénéficier d’une neutralisation de ses ressources, mais qu’un changement de sa situation professionnelle à partir du 1er mars 2022, à savoir qu’elle est salariée depuis cette date, fait obstacle au maintien de cette neutralisation. La décision attaquée comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B justifie avoir perçu une rémunération de 1 730,95 euros au mois de février 2022 au titre de son emploi de « gestionnaire locatif » auprès de la société Foncia Bordeaux. Mais il ressort des données issues de Pôle emploi qu’elle a perçu l’allocation de solidarité spécifique jusqu’au 28 février 2022, avant d’être regardée comme étant en activité salariée à compter du 1er mars 2022. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, il devait être mis fin à la neutralisation de ses ressources dès le 1er mars 2022. La circonstance que la caisse d’allocations familiales avait initialement retenu une rémunération de 2 106,96 euros au mois de février 2022 est à cet égard sans incidence. Dès lors, c’est à bon droit que l’indu en litige a été réclamé à la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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