Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2608338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Broquet, demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 4 800 euros, à parfaire, en liquidation de l’astreinte prescrite par l’ordonnance n° 2604096 du 27 février 2026 au titre de la période d’inexécution de cette ordonnance ;
2°) statuant en application des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa situation, et de porter l’astreinte prononcée à 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence reste remplie et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du 27 février 2026, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions présentées au titre des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet de la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. A… ou, à défaut, à la modération de la somme susceptible d’être mise à la charge de l’Etat à ce titre. Il soutient que l’ordonnance invoquée a été exécutée et que le retard dans l’exécution de cette ordonnance résulte d’une forte augmentation de l’activité due, au-delà de l’instruction des demandes de titres de séjour, aux exécutions de décisions dans un délai restreint dans un contexte de dysfonctionnement structurel.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604096 du 27 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Broquet, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 27 février 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A…, dès la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au réexamen de la situation de l’intéressé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés au tribunal, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 27 février 2026 au titre de la période d’inexécution courant à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, de modifier la même ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa situation, et de porter l’astreinte prononcée à 10 000 euros par jour de retard.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. A… le 17 avril 2026 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2026. Il n’est pas contesté que ce document autorise l’intéressé à travailler. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui invoque des dysfonctionnements structurels affectant ses services, sans aucun commencement de preuve en vue d’attester tant de leur réalité que de l’existence d’une cause extérieure, n’apporte aucun élément de nature à justifier l’inexécution, jusqu’au 17 avril 2026, de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 février 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte, pour la période du 27 février 2026 au 17 avril 2026 en la fixant, eu égard aux circonstances de l’espèce, à la somme demandée de 4 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 4 800 euros.
Sur la modification de la chose ordonnée :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus et en l’absence de circonstances particulières qui seraient attestées par M. A…, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 4 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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