Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 31 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de dépôt de sa demande en méconnaissance de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée le 31 janvier 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née en 1991, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 31 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par voie postale, reçue le 31 janvier 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 31 mai 2022 du silence gardé par cette autorité. Par un courrier reçu le 4 octobre 2023, Mme B… a demandé au préfet les motifs de cette décision implicite. En l’absence de réponse de ce dernier, et alors qu’aucune décision explicite n’a confirmé ce refus implicite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans l’attente l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ndinga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision née le 31 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 3: Le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans l’attente l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ndinga, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ndinga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ndinga et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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