Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 25 juin 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à La Havane a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il a été contraint de demander le report de son mariage avec M. A à la mairie du 15ème arrondissement de Paris, dans un premier temps, pour le 31 octobre 2024. Un ultime report lui a été accordé à la date du 5 février 2025. Le dossier de mariage a une validité limitée d’un an. Par sa décision de refus, le sous-directeur des visas oblige les futurs époux à reprendre la longue et coûteuse constitution de leur dossier de mariage. La mairie du 15e arrondissement lui a d’ailleurs indiqué que les pièces de son dossier arrivant bientôt à expiration et eu égard aux nombreux reports qui lui ont déjà été accordés, le mariage ne pourra plus être différé. En outre, les perturbations climatiques liées aux cyclones et ouragans à Cuba placent les futurs époux dans une situation de stress et d’anxiété permanente. M. A, qui est par ailleurs un enseignant disposant de moyens financiers limités, ne peut pas se rendre à Cuba pour voir son compagnon, eu égard aux risques encourus et rappelés par le ministre des affaires étrangères, tels que la hausse de l’insécurité et les risques sanitaires. De son côté, il craint d’être victime d’une catastrophe naturelle, anéantissant ainsi toutes ses chances de mariage et de bénéficier d’une vie de famille normale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle révèle un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2418350 du 28 novembre 2024, le juge des référés a rejeté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d’urgence, la requête présentée par M. B C, ressortissant cubain, tendant à la suspension de l’exécution de la décision, née le 25 juin 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à La Havane a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France sollicité afin de venir épouser M. A, ressortissant français. Arguant de la production de nouveaux éléments, l’intéressé saisit à nouveau le juge des référés par la présente requête des mêmes prétentions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B C soutient qu’il a déjà été contraint de repousser la date de son mariage et que la séparation d’avec son compagnon français lui est préjudiciable. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les intéressés seraient empêchés de se retrouver, en dépit des aléas climatiques mis en avant par le requérant, et des moyens financiers de M. A présentés comme étant limités, sans qu’il n’en soit toutefois justifié. Il n’est pas davantage sérieusement établi que la célébration du mariage ne pourrait être encore différée, en dépit des contraintes administratives inhérentes à un tel report. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, soit, en l’espèce, regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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