Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2507490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 août 2025, M. A E B, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, son droit d’être entendu n’ayant pas été respecté, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;
— la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;
— la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
— les observations de Me Karila représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle sollicite, en outre, l’admission du requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; elle soutient, par ailleurs, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que les services de police n’ont pas apporté au requérant l’information prévue à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ce dernier est victime d’une infraction constitutive de la traite des êtres humains ; elle précise que le préfet a également entaché cette décision d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de droit en n’envisageant pas la réadmission de M. B vers la Pologne ; enfin, elle soutient, qu’en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet a méconnu le délai de réflexion de trente jours prévu à l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. B, assisté de Mme B, interprète en langue vietnamienne, qui déclare avoir, dans son pays d’origine, emprunté une somme d’environ de 30 000 euros auprès d’une organisation mafieuse vietnamienne afin de poursuivre des études de comptabilité en Pologne ; il indique, en outre, que s’il a poursuivi des études supérieures en Pologne, il a été contraint de les abandonner en raison de la précarité de sa situation financière ; il précise que, par la suite, il a été embauché comme agent dans un restaurant en Pologne, ses salaires lui permettant de rembourser ses dettes ; toutefois, eu égard aux conditions de travail difficiles et à sa faible rémunération, il a quitté la Pologne afin de se rendre en Angleterre ;
— les observations de Me Phalippou, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant vietnamien né le 16 mars 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er août 2025 afin de rejoindre l’Angleterre. A la suite d’une interpellation par les services de police, M. B a été placé, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l’intéressé et notamment la remise de son passeport en cours de validité aux autorités. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux n’indique pas son activité professionnelle en Pologne, où il a résidé pendant une année, ni le dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des autorités polonaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet était informé, à la date de la décision attaquée, de ces éléments, qui ne sont au demeurant pas établis. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a mentionné la durée de présence de M. B sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France mais également l’absence de mesure d’éloignement précédente et de menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition à laquelle ont procédé les services de police le 1er août 2025, que le requérant, qui a été questionné sur son identité, sur sa situation administrative, sur son parcours migratoire et sur sa situation familiale, a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la possibilité que soit adoptée à son encontre une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays où il est légalement admissible et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, et dès lors qu’en tout état de cause, le droit d’être entendu n’implique pas que le préfet informe le requérant sur la possibilité de solliciter sa réadmission vers un Etat membre de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris pour la transposition de la directive 2004/81 du 29 avril 2004 visée ci-dessus : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; /2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R.425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. /Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale « . L’article R. 425-2 de ce code dispose que : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. () ".
11. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de faits de traite d’êtres humains, d’une mission d’information de ses droits, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale. L’absence d’information donnée à l’étranger avant que l’administration prenne une décision relative à son droit au séjour en France est de nature à priver l’intéressé d’une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police dans le cadre fixé par l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 1er août 2025, alors qu’il venait d’être interpellé. Il a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de son pays d’origine, sur son parcours, sur ses objectifs, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative au regard d’une éventuelle demande d’asile en Europe et de son droit au séjour en France, sur sa vulnérabilité et sur ses moyens de subsistance. Il a enfin été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l’existence d’autres éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance de l’autorité administrative. A aucun moment au cours de cette audition M. B n’a indiqué ni laissé entendre avoir été victime d’agissements susceptibles de caractériser l’infraction de traite des êtres humains. A cet égard, il ressort tant de cette audition que des déclarations de l’intéressé à l’audience, que celui-ci, qui a sollicité spontanément un prêt dans son pays d’origine afin de poursuivre ses études supérieures en Pologne qu’il a finalement abandonnées, après quelques mois, afin de subvenir à ses besoins et rembourser les dettes contractées dans son pays d’origine, a souhaité rejoindre, sans contrainte, l’Angleterre pour trouver un emploi davantage rémunéré. Dès lors, et même le rapport annuel d’évaluation 2022 du centre fédéral des migrations belge, Myria, intitulé « Traite et trafic des êtres humains – piégés par la dette », fait état de l’existence d’une traite d’êtres humains, exploitant les situations d’endettement des victimes, du Vietnam au Royaume-Uni, les services de police n’avaient pas, en l’espèce, de motifs raisonnables de considérer que l’intéressé pourrait être victime de faits de traite d’êtres humains et n’étaient donc pas tenus d’informer ce dernier de ses droits en application des dispositions de l’article R. 425-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Selon l’article L. 621-1 de ce code : » Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () « . En vertu de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
14. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
15. Il est constant que le requérant, entré selon ses déclarations en France le 1er août 2025, a résidé auparavant en Pologne sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités consulaires polonaises basées à Hanoi, valable du 1er février 2024 au 30 janvier 2025. Si le requérant soutient qu’il est légalement admissible en Pologne, où il aurait déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en cours d’examen, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir ces allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal dressé par les services de police, le 1er août 2025, qui comprend la signature de l’intéressé, que M. B, informé de la mesure d’éloignement envisagée à son encontre, a déclaré vouloir rejoindre l’Angleterre pour des raisons économiques, sans solliciter sa réadmission vers la Pologne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit et entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier en ne procédant pas à sa remise aux autorités polonaises.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France afin de rejoindre l’Angleterre, ne détient aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme doit, dès lors, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d’audition établi par les agents de police le 1er août 2025 que M. B, entré irrégulièrement en France afin de rejoindre l’Angleterre, n’a pas présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour et a déclaré être sans domicile sur le territoire français. Ainsi, et alors même que le requérant n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, les motifs tirés de l’irrégularité du séjour et de l’absence de résidence effective et permanente en France, qui sont applicables en l’espèce, alors même que le requérant est entré en France uniquement afin de rejoindre l’Angleterre, sont de nature, conformément à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à justifier, à eux seuls, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en litige.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet quant à la situation personnelle du requérant qui serait légalement admissible en Pologne, doit être écarté. Au demeurant, il résulte des termes même de l’arrêté litigieux que M. B est éloigné vers le Vietnam, pays dont il a la nationalité, ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible.
25. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Vietnam en raison des persécutions qu’il pourrait subir de la part de l’organisation mafieuse qui lui a accordé un prêt pour poursuivre ses études en Pologne. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il ne pourrait y bénéficier d’aucune protection de la part des autorités de ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
29. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit plus haut, d’une insertion, ni d’attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Ainsi, eu égard à l’ancienneté de la présence du requérant sur le territoire français, à ses liens avec la France, et alors même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune mesure précédente d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an.
30. En dernier lieu, aux termes de l''article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France () ». M. B soutient que la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il revienne en France afin d’y solliciter l’asile. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressé réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLe greffier,
signé
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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