Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2206677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 18 décembre 2024, la SCI Masandaora, représentée par Me Mamalet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 du maire de la commune de Livron-sur-Drôme portant opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue du changement de destination d’un commerce en habitation et de l’édification d’une clôture, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Livron-sur-Drôme de lui délivrer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire n’a pas qualité pour défendre la commune ;
— le signataire de l’acte était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il refuse le changement de destination, dès lors que le projet ne saurait être analysé comme un projet nouveau, que le bâtiment était initialement à usage d’habitation avant son changement de destination en 2009, que la cote de référence n’est pas justifiée et que ce projet n’a pas pour effet d’augmenter l’exposition au risque ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il refuse l’édification d’une clôture conforme aux règles du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 2 juin 2023, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Masandaora une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2022, la SCI Masandaora a déposé une déclaration préalable, complétée le 14 mars suivant, pour le changement de destination d’un commerce en habitation et l’édification d’une clôture sur la parcelle cadastrée section ZI n°319 sise 2705 route Nationale 7, à Livron-sur-Drôme (Drôme). Le maire de Livron-sur-Drôme a fait opposition à cette déclaration préalable par un arrêté du 11 avril 2022 dont la SCI Masandaora demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L’article L. 2132-2 de ce code dispose que « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». L’article L. 2122-22 énonce que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour défendre la commune pendant la durée de son mandat.
3. Par délibérations des 17 juillet et 14 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Livron-sur-Drôme a habilité le maire à défendre les intérêts de la commune dans le cadre des instances contentieuses engagées notamment devant les juridictions administratives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Masandaora, tirée de l’absence de qualité pour agir du maire, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. B, adjoint délégué à la protection des populations, à la cohésion des territoires et au développement urbain et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par arrêté du maire de Livron-sur-Drôme du 25 mai 2021 régulièrement publié ainsi qu’en attestent les pièces produites par la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait.
6. En troisième lieu, le maire de Livron-sur-Drôme s’est opposé à la déclaration préalable aux motifs que le projet porte sur le changement de destination d’un restaurant en habitation avec un niveau du plancher sous la cote de référence sur une parcelle située en zone NO et aléa fort du risque inondation lié aux ruisseaux Nord du plan local d’urbanisme et qu’il constitue une aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites prévoit que « A l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 notamment la prospection et l’exploitation de gaz de schiste dans les conditions techniques actuelles (fracturation hydraulique avec adjonction de solvants chimiques) / En outre, dans tous les secteurs concernés par un risque inondation, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol énumérées à l’article 2 () ». L’article N 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dispose que : " A l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : () – Les clôtures. / ()A ces conditions s’ajoutent les suivantes dans les secteurs concernés par un aléa faible, moyen ou fort ou la bande de sécurité du risque inondation de la Drôme, ou un aléa fort du risque inondation des ruisseaux nord, où seules sont autorisées, à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues : () • Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques. / • Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens. () • Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. () / A les secteurs concernés par un risque inondation de la Drôme, la cote de référence est de / – aléa faible : 0,7 m / – aléa moyen : 1,2 m / – aléa fort et bande de sécurité : 2,3 m. / A les secteurs concernés par un aléa moyen ou fort du risque inondation des ruisseaux nord la côte de référence sera définie par le service instructeur lors de l’examen des demandes ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet consiste notamment en un changement de destination d’un restaurant en habitation et implique nécessairement la création de locaux à sommeil. Il ressort des plans joints à la demande que le plancher de la construction, de plain-pied, ne dépasse pas 0,7 mètres et qu’il est nécessairement situé sous la cote de référence. Par suite, le maire, qui n’a pas analysé ce dossier comme un projet nouveau, était fondé à s’opposer à la déclaration préalable en tant qu’elle porte changement de destination dès lors qu’il constitue une aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’arrêté en litige, qui refuse à la fois le changement de destination du bâtiment existant et l’édification d’une clôture de type simple grillage d’une hauteur de 1,50 mètre, présentent un caractère divisible. Par suite, alors qu’aucun motif de la décision ne s’oppose à l’édification de la clôture prévue au projet, la SCI Masandaora est seulement fondée à soutenir que le maire de Livron-sur-Drôme ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable en tant qu’elle porte sur l’édification d’une clôture.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Compte tenu du motif et de la portée de l’annulation prononcée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Livron-sur-Drôme délivre à la SCI Masandaora la décision de non-opposition à déclaration préalable qu’elle sollicitait pour l’édification d’une clôture. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Livron-sur-Drôme doivent dès lors être rejetées. A les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Masandaora tendant à la condamnation de la commune de Livron-sur-Drôme à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du maire de Livron-sur-Drôme du 11 avril 2022, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés en tant qu’il est fait opposition à l’édification d’une clôture.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Livron-sur-Drôme de délivrer à la SCI Masandaora la décision de non-opposition à déclaration préalable pour l’édification d’une clôture qu’elle sollicitait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Masandaora et à la commune de Livron-sur-Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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