Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2405755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405755 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 septembre 2024, 25 décembre 2024 (deux mémoires) et 17 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor lui a confirmé la créance d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 468 euros pour la période comprise entre les mois de mars et juin 2023 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d’Armor lui a notifié un avertissement résultant des fausses déclarations qui lui sont reprochées ainsi que la somme de 146,80 euros en résultant ;
3°) de condamner la CAF en raison du préjudice résultant de l’absence de droit à l’aide personnelle au logement depuis le mois de juillet 2023 ;
4°) condamner la CAF aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 4 septembre 2024 n’est pas fondée dès lors qu’elle a bien acquitté le loyer du logement occupé du 18 février au 30 juin 2023 ;
— les accusions de fraudes à l’encontre de sa famille ne sont donc pas fondées ;
— la CAF, qui ne produit aucune pièce justificative de ce qu’elle prétend, l’oblige de surcroît a rembourser cette dette alors qu’elle n’est pas en mesure de la rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la CAF des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 17 octobre 2024 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ;
— l’indu en litige est fondé dès lors que la requérante n’a pas justifié avoir acquitté son loyer pour la période comprise entre les mois de mars et juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les observations de Mme A, assisté de M. C,
— et les observations de Mme D, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d’Armor lui a confirmé la créance d’ALF d’un montant de 1 468 euros pour la période comprise entre les mois de mars et juin 2023 inclus, l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur de cet organisme lui a notifié un avertissement résultant des fausses déclarations qui lui sont reprochées ainsi que la somme de 146,80 euros en résultant, et demande enfin au tribunal de condamner la CAF en raison du préjudice résultant de l’absence de droit à l’aide personnelle au logement depuis le mois de juillet 2023.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () « . Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : » () En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ( ) « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () « . Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ".
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
5. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales prévue par les dispositions précitées relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d’Armor lui a notifié, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, un avertissement résultant des fausses déclarations qui lui sont reprochées et a mis en conséquence à sa charge la somme de 146,80 euros en résultant, au titre des dispositions de l’article L. 114-17 du même code et correspondant à 10 % de l’indu en litige, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre dans cette mesure la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / () b) L’allocation de logement sociale. « Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « . Aux termes de l’article L. 842-1 de ce code : » L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ".
7. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de ce que la CAF des Côtes-d’Armor a estimé que Mme A, d’origine ukrainienne arrivée le 7 mars 2022 en France avec son enfant né le 20 juillet 2021, n’aurait pas acquitté les loyers dus en contrepartie de l’occupation, avec son époux arrivé le 17 février suivant, du logement pris à bail du 28 février au 30 juin 2023. À cet égard, il ressort du rapport d’enquête établi le 12 décembre 2023 à la suite du contrôle de sa situation que cette décision se fonde essentiellement sur le fait que la requérante ne disposait alors d’aucune source de revenu identifiée sur son compte bancaire, sur la circonstance que les devises ukrainiennes qu’elle aurait alors utilisées pour payer en espèce ses échéances ne sont pas convertibles en France, ainsi que sur une incohérence de dates entre la fin du bail et la restitution au propriétaire-bailleur des clés de son logement intervenue un mois et demi plus tard. Toutefois, Mme A produit pour sa part une lettre du 30 juin 2023 par laquelle les propriétaires de l’appartement en litige attestent notamment que le bail s’est terminé à cette même date et que les loyers ont bien été payés. Si cette lettre est toutefois rédigée sans formalisme particulier et n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité, Mme A verse par ailleurs le contrat de location ainsi que l’état des lieux établis le 18 février 2023 et paraphés et signés de l’ensemble des parties, ainsi que deux attestations rédigées les 20 octobre 2024 et 17 février 2025 en bonne et due forme, aux visas des articles 200 à 203 du code de procédure civile et 441-7, par lesquels son bailleur confirme que la requérante et son conjoint ont bien loué son appartement pour la période comprise entre le 18 février et le 30 juin 2023 et qu’ils se sont acquittés, en espèces pour un montant mensuel de 550 euros, des loyers dus en conséquence. Par suite, à défaut pour la CAF, à qui incombe la charge de la preuve, de produire des éléments tangibles ou, à défaut, un faisceau d’indices suffisamment probant susceptible d’établir l’occupation à titre gratuite par Mme A et sa famille de ce logement et donc la perception indue de l’aide personnelle au logement, la requérante doit être regardée comme s’étant effectivement acquittée, en espèces ainsi qu’elle le soutient, des sommes dues au titre du bail souscrit et de l’occupation de l’appartement loué du 28 février au 30 juin 2023. Il suit de là que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2024.
8. L’annulation de la décision du 4 septembre 2024 implique qu’il soit enjoint à la CAF des Côtes-d’Armor de pleinement rétablir Mme A dans ses droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de mars 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En troisième lieu, si la requérante demande au tribunal de condamner la CAF à l’indemniser du préjudice résultant de l’absence de droit à l’aide personnelle au logement depuis le mois de juillet 2023, elle n’établit ce préjudice par aucune pièce.
10. Enfin, Mme A n’établit pas davantage avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance et n’est dès lors pas fondée à demander au tribunal de condamner la CAF aux entiers dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 septembre 2024 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en tant qu’elle porte sur la décision de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor du 17 octobre 2024.
Article 2 : La décision du 4 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de pleinement rétablir Mme A dans ses droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de mars 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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