Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2519148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. F… D… et Mme C… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A… H…, G… et B… D…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 21 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme E… et aux enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu en particulier de la durée de la séparation des membres de la famille, des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de réunification familiale, et alors que les enfants ne sont plus scolarisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours reçu le 24 février 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la requête n° 2513647 enregistrée le 4 août 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, avocate des requérants, en présence de M. D… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus de statuer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. D…, ressortissant mauritanien né le 15 octobre 1979, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2022. Par des décisions du 21 janvier 2025, l’ambassade de France à Nouakchott a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par son épouse alléguée, Mme C… E…, et pour leurs enfants mineurs allégués A… H…, G… et B… D….
5. Au soutien de leur demande de suspension de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 24 février 2025 contre les décisions consulaires précitées, les requérants font état de la durée de la séparation des membres de la famille depuis l’arrivée en France de M. D… en juillet 2020, des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de réunification familiale, ayant notamment nécessité l’établissement de passeports en mars et juin 2024 ainsi que de la situation actuelle des enfants qui ne sont plus scolarisés. Toutefois, cette dernière circonstance n’est étayée par aucune pièce du dossier. Il n’est d’ailleurs apporté aucune précision sur les conditions de vie actuelles des demandeurs en Mauritanie et il n’est fait état d’aucun élément de nature à établir que ces derniers se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité ou qu’ils y seraient personnellement exposés à des risques pour leur sécurité. Ainsi, et alors que la présente requête a été introduite plus de six mois après la naissance de la décision implicite attaquée, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce et en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. D… et de Mme E….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… et de Mme E… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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