Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juin 2023, n° 2305020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hategekimana, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations combinées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2023 :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Hategekimana, avocat désigné d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le M. A exerce la profession de maçon et qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France, en vivant avec sa conjointe, actuellement en procédure de demande d’asile, et sa fille âgée de quatre mois. Il demande à l’audience d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 août 1985, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2019. Il a sollicité l’asile le 1er octobre 2021 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par décision du 6 juillet 2022, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 octobre 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. M. A allègue être entré en France en 2019 et être père d’un enfant né en France le 31 janvier 2023, de son union avec une ressortissante ivoirienne qui a sollicité la protection internationale. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire et des conditions de son séjour en France avec sa famille, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu M. A, dont la demande d’asile a été rejetée, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 mars 2023, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. D La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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