Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme E A et M. G F A, agissant en leur nom et pour le compte des enfants mineurs D A, C A et F A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas à M. A et aux enfants D, C et F ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence se trouve satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille et du fait que Mme A, ayant accouché au début du mois de juillet 2025, a besoin de la présence de son conjoint ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée, malgré une demande de communication des motifs adressée à l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visas.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 15 août 2025 sous le numéro 2514322 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se bornent à invoquer la durée de la séparation de Mme A, ressortissante guinéenne qui s’est vu accorder le bénéfice de la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 février 2021, d’avec son conjoint et les trois enfants mineurs du couple, qui vivraient au B. Aussi, les circonstances alléguées par les requérants, faute de précisions apportées quant aux conditions de vie de M. A et des trois enfants au B et alors que Mme A a attendu plus de deux ans après la décision de la CNDA pour engager les démarches en vue du regroupement familial, ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à M. G F A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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