Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne portant application des titres I et II de la loi n° 2023/1196 du
18 décembre 2023 pour le plein emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de « rétablir la mainlevée de la liquidation » de la créance relative à l’amende forfaitaire majorée de 406 euros prononcée à la suite d’une infraction constatée le 30 septembre 2022 par un agent assermenté de la SNCF pour voyage sans titre de transport ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
3. En l’espèce, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne portant application des titres I et II de la loi n° 2023/1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, tout en produisant des documents au nom de « Jonathan B » relatifs à une amende forfaitaire majorée de 406 euros prononcée à la suite d’une infraction constatée le 30 septembre 2022 par un agent assermenté de la SNCF pour voyage sans titre de transport et un courrier de la direction de l’action sociale de l’insertion et des parcours emploi accusant réception de son « recours du 26 janvier 2025 », formé contre une « notification de la CAF ». La requête ainsi présentée ne permet pas d’identifier avec certitude l’objet de conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, le requérant n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il est supposé solliciter la suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
La juge des référés
Signé : C. Massengo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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