Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2303278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A D représenté par
Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sebbane, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité serbe, né le 2 avril 1984, déclare être entré en France en 2010. Le 19 mai 2021, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa situation de parent d’enfant scolarisé. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête,
M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
/ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ".
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Pour solliciter son admission au séjour, M. D se prévaut de sa durée de présence en France, de son intégration grâce à la scolarisation de ses enfants depuis leur plus jeune âge, de la présence sur le territoire de membres de sa famille et de sa vie commune avec sa compagne qui est la mère de ses enfants. M. D soutient qu’il réside de façon stable et ininterrompue en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Pour l’année 2016, M. D ne verse qu’un contrat de souscription auprès d’un opérateur téléphonique du
20 octobre et un courrier de ce même opérateur téléphonique en date du 21 octobre. Pour la période allant de janvier 2011 à mars 2022, pour chaque année de présence, l’intéressé verse certes de nombreuses pièces telles que des consultations et prescriptions médicales, des courriers administratifs ou des factures, cependant aucune n’atteste d’une domiciliation continue, notamment pour l’année 2016 ainsi qu’il a été indiqué. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucun élément justifiant de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille en situation régulière sur le territoire, ni d’une insertion professionnelle ou sociale telle qu’elle représenterait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit accordée une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en refusant d’accorder à M. D l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
7. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.
8. Comme indiqué au point 5, les seuls éléments versés par M. D ne permettent pas d’établir sa résidence stable et ininterrompue en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il est dit au point 5, M. D vit en concubinage avec une ressortissante macédonienne avec laquelle il élève leurs deux enfants de nationalité serbe. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La décision refusant le droit au séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet le refus de séjour de l’intéressé mais son éloignement, aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L.412-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent écartées.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. D soutient qu’il aurait subi des violences en Serbie. Il produit des rapports médicaux lui diagnostiquant un trouble post-traumatique pour lequel il bénéficie d’un traitement et d’un suivi psychiatrique au centre médico-psychologique de Wattrelos. L’intéressé fait également valoir que son appartenance à la communauté Rom l’empêcherait de bénéficier de soins dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la teneur de ses craintes. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
11 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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