Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2401397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 26 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 7 février 2024, l’autorité consulaire française à Douala a délivré le visa sollicité à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala a délivré, le 7 février 2024, le visa sollicité à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie commune ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Violence familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Juge des référés
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Prestations sociales ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Mineur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soudan ·
- Urgence ·
- Convention de genève ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.