Rejet 27 mai 2025
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 26 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination à la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ; il est placé en rétention administrative depuis le 17 avril 2025 pour mettre à exécution l’arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son expulsion du territoire français ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le préfet du Pas-de-Calais méconnaît le droit d’être informé et celui de présenter des observations avant l’édiction de la mesure prise à son encontre prévus tant par l’article
L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de ma situation personnelle ; aucune référence à ma qualité de réfugié n’est mentionnée dans la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 32§1 et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 5 de la directive 2008/115 ; s’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, ces faits ne peuvent caractériser des circonstances de sécurité nationale ou d’ordre public de nature à justifier l’expulsion d’un réfugié au sens de l’article 32 de la convention de Genève ; pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitement cruels et inhumains.
La requête de M. A B a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de
l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Cardon, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Côte d’Or a prononcé l’expulsion de M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996 à El Geneina (Soudan) par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion prise antérieurement et l’a placé en rétention administrative. Le 17 avril 2025, le préfet de la Côte d’Or l’a à nouveau placé en rétention administrative. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, des décisions prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français et fixant le pays de destination, portent, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elles-mêmes atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elles visent et créent, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de ces décisions. Alors que M. A B a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre le 28 avril 2022 complété par l’arrêté attaqué en date du 14 novembre 2024 fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion précitée, le préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit et ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’établir que ce dernier arrêté permettant la mise en œuvre de la mesure d’expulsion pris à son encontre ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États [c]ontractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Il résulte de ces stipulations que les Etats membres peuvent déroger au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l’Etat membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet Etat. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le pays dont le requérant déclare avoir la nationalité, soit le Soudan, comme pays de renvoi pour l’exécution d’office de la décision portant expulsion de ce dernier.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est fondé à demander la suspension de l’exécution de cet arrêté qu’en tant seulement qu’il désigne le Soudan comme pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
9. Le requérant étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Cardon, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-Calais en date du 14 novembre 2024 en tant qu’il désigne le Soudan comme pays de renvoi est suspendue.
Article 3 : Il y a lieu, sous réserve que Me Cardon, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Cardon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504414
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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