Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2308175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 15 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1973, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 15 novembre 2022. Mme A… a exercé le 29 novembre 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision de rejet, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé à l’encontre de la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation ou de réintégration, n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue d’une motivation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait, dans le délai de recours contentieux, demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite de rejet. En tout état de cause, outre que la décision préfectorale est motivée, la circonstance qu’elle ne le serait pas serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le ministre de l’intérieur qui s’y est substituée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A… ne ressortant d’aucune pièce du dossier, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (…) ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française (…) ».
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale tiré de ce que les réponses qu’elle avait apportées au cours de l’entretien d’assimilation témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation susmentionné du 19 octobre 2022, que la requérante n’a pas pu répondre à plusieurs questions simples qui lui ont été posées à l’occasion de cet entretien et portant notamment sur les dates de la Révolution française et des deux guerres mondiales et sur Louis XIV, et de deux anciens Présidents de la République. Il en ressort également qu’elle n’a pas pu citer le nombre des Etats membres de l’Union européenne. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées dans les réponses de la requérante à des questions qui ne présentaient pas de difficulté particulière, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, pour le motif rappelé au point 7, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la durée de l’ajournement prononcé ne présentant par ailleurs pas de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Lassort.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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