Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Bassaler, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros, à lui verser.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ;
- l’OFII a fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime ;
- l’OFII a fait une inexacte application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Mme A…, ressortissante colombienne née le 17 juin 1983, a sollicité le bénéfice de l’asile en son nom le 1er décembre 2023 ainsi qu’au nom de son fils mineur né le 29 mars 2020. Par une décision du 5 décembre 2023, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours préalable qu’elle a présenté le 3 janvier 2024.
Sur la légalité de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de l’association Aurore établie en décembre 2023, dont les mentions ne sont pas contestées par l’OFII qui n’a pas présenté d’observations en défense, que Mme A… se trouvait seule accompagnée de son fils alors âgé de trois ans et demi et n’avait pas de relations avec le père de celui-ci dont elle fait état d’un comportement violent. Elle était en outre dépourvue de ressources et ses conditions de vie, malgré son hébergement par le SAS d’accueil régional de Rouen, demeuraient précaires. L’OFII a ainsi fait une inexacte appréciation de sa vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté son recours contre la décision du 5 décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique que Mme A… soit rétablie de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à la date à laquelle il a été statué sur sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie au présent litige, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours de Mme A… contre la décision du 5 décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir Mme A… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bassaler.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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